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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25PA01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mars 2025, N° 2406515 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2406515 du 7 mars 2025 le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 19 avril 2024 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25PA01674 enregistrée le 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
— le requérant ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il a estimé qu’il n’y avait pas lieu, au regard de la situation du requérant, de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation de l’intéressé ;
— l’auteur de l’acte attaqué n’était pas incompétent ;
— l’acte attaqué est suffisamment motivé et témoigne d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
— la décision ne méconnaît pas les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision ne méconnaît pas les stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco algérien ;
— elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête n° 25PA01673 enregistrée le 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2406515 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet de la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Montreuil, dès lors qu’il était fondé à rejeter la demande de certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. B A, ressortissant algérien né le 5 février 1990, est entré régulièrement en France le 3 avril 2018 et s’y est maintenu. Il a sollicité le 21 juillet 2022 la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 25PA01674, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois. Par la requête enregistrée sous le n° 25PA01673, il demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Il y a lieu de joindre les recours du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrés sous les numéros 25PA01674 et 25PA01673, qui tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Montreuil.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. A l’appui de sa demande du 21 juillet 2022 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, M. A s’est prévalu de son emploi en qualité de plombier et de la demande d’autorisation de travail signée par son employeur. Il a ensuite, en raison du placement en liquidation judiciaire de son employeur et de l’évolution de sa situation professionnelle, actualisé son dossier, toujours accompagné de demandes d’autorisation de travail de son nouvel employeur. Pour annuler l’arrêté du 19 avril 2024 le tribunal administratif de Montreuil s’est, d’une part, fondé sur la circonstance que M. A justifiait d’une intégration professionnelle significative et avait notamment versé au dossier plusieurs demandes d’autorisation de travail provenant de ses trois derniers employeurs afin d’obtenir la régularisation de sa situation et, d’autre part, sur la présence en France du père et de l’un des frères de l’intéressé ainsi que d’autres membres de sa famille. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que l’intéressé ne pouvait prétendre à une régularisation par une admission exceptionnelle, ne conteste pas la matérialité des motifs retenus par les premiers juges. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A a été employé en qualité d’ouvrier ou de plombier, sous couvert de contrats à durée indéterminée conclus auprès de plusieurs employeurs successifs depuis le mois de juillet 2018, ses fonctions n’ayant été interrompues qu’en novembre et décembre 2018. Il a donc travaillé sans discontinuer depuis plus de cinq ans, ses employeurs successifs ayant déposé une demande d’autorisation de travail en vue de le conserver dans leur effectif. Dans ces circonstances particulières, en dépit des conditions du séjour de l’intéressé, et eu égard à son insertion professionnelle réussie, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à l’annulation du jugement attaqué est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution :
7. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 25PA01673 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA01673.
Article 2 : La requête n° 25PA01674 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copies en seront adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 25PA01674
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