Non-lieu à statuer 26 juin 2025
Rejet 29 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juin 2025, N° 2211297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 décembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2211297 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Berahya-Lazarus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 26 juin 2022 et la décision préfectorale du 15 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision d’ajournement contestée est injustifiée au regard de son insertion sociale et professionnelle, du caractère véniel et isolé de l’infraction pour laquelle il a été condamné et de la régularisation à laquelle il a ensuite procédé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. B…, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale du 15 décembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision ministérielle prise sur son recours.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le postulant s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule sans permis le 26 octobre 2019, faits ayant donné lieu à une condamnation à 300 euros d’amende par le tribunal judiciaire d’Angers le 6 janvier 2020.
5. M. B…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, se borne à soutenir que cette condamnation est isolée et minimise sa gravité, arguant d’une méconnaissance des formalités d’échange de son permis de conduire étranger, du paiement de l’amende et d’une mise en conformité avec la réglementation française. Toutefois, en se fondant sur ces faits, qui figuraient sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… délivré le 9 juin 2022 et qui n’étaient ni anciens ni dénués de gravité à la date de la décision contestée, le ministre de l’intérieur, eu égard à son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant alors même qu’il serait parfaitement intégré, tant professionnellement que socialement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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