Annulation 10 avril 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24MA01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01482 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2024, N° 2007264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2020 lui refusant la délivrance d’un permis de construire sur la parcelle cadastrée AA n° 211.
Par un jugement n° 2007264 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 24 juillet 2024, la Commune de Gréasque représentée par Me Cayla-Destrem, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 avril 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille qui annule l’arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Gréasque a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire sur la parcelle cadastrée AA n° 211 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros à verser à la Commune de Gréasque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
le maire de Gréasque était fondé à refuser le permis de construire sur le fondement des articles 1 et 2 de la zone 2Au du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
le maire était fondé à refuser le permis de construire compte tenu de l’avis défavorable au raccordement du réseau d’assainissement et de la Régie des eaux et de l’assainissement du bassin minier et du Garlaban (SIBAM) ;
le maire était fondé à refuser le permis de construire en application de l’article R. 111-2 code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2024 et 9 avril 2025, M. B… représenté par Me Berenger, demande à la Cour de :
1°) rejeter la requête de la Commune de Gréasque ;
2°) mettre à la charge de la Commune de Gréasque la somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable faute d’avoir donné lieu à la notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’une maison à usage d’habitation, un garage et un atelier le 27 septembre 2019. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le maire de la Commune de Gréasque a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. La Commune de Gréasque demande l’annulation de ce jugement.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Si ces dispositions n’imposent pas, à peine d’irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l’issue du jugement attaqué, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi lorsque les juges du fond ont constaté l’existence d’un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. Dans ce cas, les dispositions de l’article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l’annulation d’un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire.
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille a constaté dans le jugement attaqué que M. B… était titulaire d’un permis de construire tacite le 27 novembre 2019 et que l’arrêté du 14 janvier 2020 doit s’analyser comme une décision de retrait de ce permis de construire. Le tribunal a annulé cette décision au motif que le permis de construire avait été retiré au-delà d’un délai de trois mois en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et que cette décision de retrait n’avait pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du le code des relations entre le public et l’administration. Le tribunal ayant constaté l’existence d’un permis de construire tacite, la requête d’appel formée par la Commune de Gréasque devait être notifiée au pétitionnaire. La commune n’a pas justifié d’une telle notification malgré l’invitation en ce sens qui lui a été adressée par une lettre du greffe du 14 mai 2025. Il s’ensuit que la requête de la Commune de Gréasque est manifestement irrecevable, et ne peut qu’être rejetée.
Sur les faits liés au litige
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Commune de Gréasque est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Gréasque et à M. A… B….
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025
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