Annulation 23 juillet 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2025, N° 2519312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726453 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2519312 du 23 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés attaqués et a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a retenu que les arrêtés attaqués étaient entachés d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… ;
- la demande présentée par M. B… en première instance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Aprile, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant philippin né le 3 décembre 1962, qui déclare résider en France depuis 2011, a fait l’objet d’une interpellation par les services de police le 5 juillet 2025 pour des faits d’agression sexuelle. A la suite de cette interpellation, par arrêtés du 7 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés précités.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi que le préfet de police a fondé ses décisions sur le fait que M. B… constitue une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé aux services de police le 5 juillet 2025 pour agression sexuelle, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
3. Pour annuler les arrêtés litigieux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que la menace à l’ordre public n’était pas constituée dès lors que M. B… n’avait pas été condamné définitivement pour agression sexuelle, qu’il produisait des justificatifs de domicile, deux contrats de travail et des titres de séjour de membres de sa famille justifiant de sa résidence permanente à Paris et d’une vie privée et familiale en France.
4. Dans le cadre de la procédure devant la cour, M. B… produit la décision de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2026 le relaxant des faits d’agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi. Dès lors, le préfet de police ne saurait reprocher à l’intéressé de constituer une menace à l’ordre public. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés litigieux pour défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aprile de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aprile de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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