Rejet 19 juin 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2025, N° 2408372 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 juin 2004 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2408372 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Maurelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant la liberté professionnelle et le droit de travailler ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 16 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise né le 28 décembre 2000, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, et la demande d’admission au séjour au titre de l’asile présentée par Mme B. La décision mentionne la date et le lieu de naissance de la requérante et rappelle que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mars 2024. Elle précise que Mme B ne peut prétendre, ni au renouvellement du récépissé prévu par l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à la délivrance d’une carte de résident au titre du 8) de l’article L. 314-11 du même code, ni à une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 313-13 du même code, ni à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. La décision en conclut qu’ainsi, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision et le moyen tiré du défaut d’examen personnel et approfondi doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que l’époux de Mme B serait titulaire d’un titre de séjour. La requérante, qui n’a jamais travaillé en France, ne soutient pas qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine et elle n’établit aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale soit transférée hors de France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions sont inopérants contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision ne détermine pas de pays de destination. En tout état de cause, Mme B ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle elle risquerait personnellement de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée () 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des Etats membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l’Union ».
9. Ces stipulations n’ont pas pour objet de prévoir le droit de travailler pour tous les étrangers, même en situation irrégulière, présents sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne. En l’espèce, Mme B ne dispose d’aucune autorisation de travailler depuis son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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