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Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 24TL02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2024, N° 2401818 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401818 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Wade, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés devant eux tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, et procède d’un examen insuffisant de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… B…, ressortissant roumain né le 17 juillet 1983, qui déclare être entré en France en mars 2018, relève appel du jugement rendu le 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 12 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
Si M. B… soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, ce moyen de régularité n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’appel d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort pas de ses écritures de première instance que M. B… a soutenu que l’obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est d’ailleurs opérant qu’à l’encontre d’un refus de titre de séjour, et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, les premiers juges n’ont pas entaché leur décision d’irrégularité en ne répondant pas à ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché d’une insuffisante motivation. Le moyen tiré de ce qu’il serait irrégulier doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de Vaucluse, par la secrétaire générale de la préfecture, laquelle a reçu délégation par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2024-036 du même jour, lui permettant de prendre, notamment, toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Vaucluse a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application pour l’examen de la situation de M. B…. Le préfet a, par ailleurs, mentionné les éléments de droit et de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. B…, en particulier les circonstances que ce dernier possède une carte d’identité roumaine en cours de validité, et qu’il réside en France avec sa compagne et leurs deux enfants dont il n’est pas établi qu’ils possèderaient la nationalité française. Le préfet précise encore que M. B… ne dispose pas de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale français, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois autres enfants. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui révélerait également une absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code, applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne (…) qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la retranscription de l’audition par les services de gendarmerie de M. B…, que ce dernier est sans emploi et ne perçoit aucun revenu « hormis les aides de l’Etat ». S’il a indiqué au cours de cette audition avoir un « handicap » au bras droit qui l’empêcherait d’exercer une activité professionnelle, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, et à supposer que le comportement M. B… ne pourrait être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet de Vaucluse aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
9. D’autre part, les déclarations et les pièces produites par M. B… sont insuffisantes pour établir qu’il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 234-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ailleurs inopérant dès lors que M. B… n’a pas sollicité un droit au séjour permanent à ce titre, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. M. B… soutient qu’il réside en France depuis mars 2018, mais n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il y serait effectivement entré à cette date ni qu’il y aurait séjourné depuis de manière continue. S’il se prévaut de la vie en couple qu’il mène avec une ressortissante roumaine avec qui il a eu deux enfants, nés en France en 2018 et 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne résiderait régulièrement sur le territoire français, tandis que la communauté de vie entre les intéressés ne serait réellement établie que depuis le 9 août 2023, date de prise d’effet d’un bail locatif au nom du couple, de sorte que l’ancienneté et la stabilité de la relation alléguée ne ressortent pas suffisamment des débats. En outre, M. B… conserve des attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où vivent ses trois autres enfants. Quant à la cellule familiale qu’il formerait en France avec sa compagne et leurs deux enfants, elle peut se reconstituer en Roumanie, pays dont les intéressés ont la nationalité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, et alors même que son fils aîné est scolarisé en classe de maternelle, le préfet de Vaucluse n’a pas, compte tenu des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Si M. B… fait valoir que ses deux fils sont nés en France, l’aîné y étant scolarisé en classe de maternelle, il ne justifie d’aucun obstacle à la poursuite de cette scolarité en Roumanie. De plus, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer simultanément les enfants de leurs parents. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse le 30 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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