Rejet 13 juin 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24VE02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2109830 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Financière Logimmo et Développement a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine (HAROPA Port) a ordonné la restitution du terrain qu’elle occupe, situé route du Bassin n° 6 sur le port de Gennevilliers, et de mettre à la charge de HAROPA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109830 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, la société Financière Logimmo et Développement, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la cour d’annuler ce jugement, de faire droit à ses conclusions de première instance et de mettre à la charge du Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine (HAROPA port) le versement de la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement enregistré le 18 décembre 2024, la société Financière logimmo et Développement déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, prend acte du désistement de la société requérante, sans réitérer ses conclusions afférentes aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de la société Financière logimmo et Développement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Financière logimmo et Développement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière logimmo et Développement et au Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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