Rejet 29 juin 2023
Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 24 janv. 2025, n° 24NT00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2023, N° 2106466 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051032477 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Pénélope PICQUET |
| Rapporteur public : | Mme ROSEMBERG |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne du 22 octobre 2021 et celle du 2 décembre suivant rejetant son recours gracieux, toutes deux portant refus d’agrément pour l’exploitation d’un débit de tabac, et d’enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne de lui délivrer un agrément d’exploitation de débit de tabac dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2106466 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A, représentée par Me Le Doré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs en ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées ;
— la décision du 22 octobre 2021 et la décision du 2 décembre 2021 ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision du 2 décembre 2021 méconnait les dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale ainsi que l’autorité de chose jugée par le juge pénal, qui a fait droit à sa demande d’effacement des mentions de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Picquet,
— et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 13 octobre 2021, la délivrance d’un agrément pour l’exploitation d’un débit de tabac. Par une décision du 22 octobre 2021, à l’encontre de laquelle Mme A a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 2 décembre 2021, le directeur régional des douanes et droits indirects lui a refusé la délivrance de l’agrément sollicité. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation des décisions du 22 octobre 2021 et du 2 décembre 2021. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme A soutient que la réponse apportée, au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées « manifeste un raisonnement confus et révèle a minima une contradiction de motifs », la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. () ».
4. Lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
5. La décision refusant l’agrément pour l’exploitation d’un débit de tabac, qui constitue une mesure de police, doit être motivée en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale de refus du 22 octobre 2021 prise par le directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne se borne à indiquer que la candidature de Mme A « ne présente pas les garanties d’honorabilité et de probité requises pour exercer la fonction de débitant de tabac ». Cette motivation est insuffisante en fait. Par conséquent, la décision de rejet du recours gracieux prise le 2 décembre 2021 devait être motivée. Cette dernière décision mentionne que : « les faits commis et repris sur le B2 du 14 octobre 2021 () ne sont pas compatibles avec le comportement attendu d’un futur préposé de l’administration. En dépit de leur effacement au casier judiciaire suite au jugement du 3 novembre 2021, et compte tenu de leur gravité qui a donné lieu à votre condamnation, je maintiens ma décision de refus d’agrément, en application de l’article 5 2° du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ». Si les faits en cause ne sont pas précisés dans ce courrier, Mme A en avait nécessairement connaissance, reconnaissant d’ailleurs avoir elle-même transmis à l’administration, par un courriel du 5 novembre 2021, le jugement du 6 juillet 2021 qui faisait état des condamnations dont la suppression de son casier judiciaire avait été ordonnée. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision du 22 octobre 2021 n’était pas suffisamment motivée en fait doit être accueilli, ce qui doit conduire à l’annulation de cette décision. En revanche, le moyen tiré de ce que la décision du 2 décembre 2021 n’était pas suffisamment motivée en fait doit être écarté.
6. En second lieu, l’article 5 du décret du 28 juin 2010 visé ci-dessus dispose : " Ne peut être gérant d’un débit de tabac ou associé d’une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes : / () / 2° Présenter des garanties d’honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ; / () ".
7. Contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que les condamnations prononcées à la suite des faits reprochés ne figuraient plus dans son casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, puissent légalement être pris en compte pour apprécier les conditions d’honorabilité et de probité de l’intéressée. Si elle se prévaut de la circonstance que ces condamnations sont protégées par le caractère secret du casier judiciaire, elle reconnait avoir elle-même transmis ces informations à l’administration par un courriel du 5 novembre 2021, l’administration ayant pris en considération les faits en cause et non les condamnations prononcées. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision du 2 décembre 2021 méconnait les dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale ainsi que l’autorité de chose jugée par le juge pénal, qui a fait droit à la demande d’effacement des mentions du casier judiciaire, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 juin 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 octobre 2021 du directeur régional des douanes et droits indirects.
Article 2 :La décision du 22 octobre 2021 du directeur régional des douanes et droits indirects est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président,
— Mme Picquet, première conseillère,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
P. PICQUET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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