Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale.
La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3.
[…] 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes des dispositions de l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) 8° Rejettent un recours […]
[…] X – Par une requête, enregistrée sous le n° 2301693 le 5 avril 2023, M. I… D…, représenté par M e Dumolie, demande au tribunal : […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. (…) ».
[…] X – Par une requête, enregistrée sous le n° 2301693 le 5 avril 2023, M. I… D…, représenté par M e Dumolie, demande au tribunal : […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. (…) ».