Réformation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849150 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. BRISSON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. CATROUX |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MMA IARD Assurances mutuelles, consorts T K, SARL FIGARO-QUIB, SARL B, sociétés d'assurance, SARL TVR Concept, SARL MER ET PLAGE, SARL L' ABRI COTIER, MMA IARD SA c/ GRDF, Gaz Réseau Distribution de France ( |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés d’assurance MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) à leur rembourser les indemnités qu’elles ont versées à leurs assurés conformément aux quittances subrogatives ainsi que leurs frais d’honoraires d’expertise et leurs assurés, à savoir la SARL TVR Concept, Mme M, M. O, Mme C, la SARL L’ABRI COTIER, Mme S, Mme J, les consorts T K, ayants droit de Q K, la SARL B, la SARL MER et PLAGE, la SARL FIGARO-QUIB, Mme I, la copropriété rue de Verdun, la copropriété 4 avenue de la gare, M. L et M. E, ont demandé la condamnation de GRDF à leur verser le montant des franchises et des découverts de garantie.
Par un jugement nos 2206259, 2206260, 2206261, 2206263, 2206264, 2206265, 2206283, 2206284, 2206285, 2206286, 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2206291, 2206292 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné GRDF à verser les sommes de :
— 653 040,71 euros aux sociétés MMA IARD SA ;
— 666 euros à la SARL TVR CONCEPT ;
— 17 867 euros à Mme M ;
— 340 euros à Mme C ;
— 1 116 euros à Mme J ;
— 16 349,82 euros aux ayants droit de M. Q K ;
— 314,40 euros à la SARL B ;
— 2 077 euros à la SARL MER ET PLAGE ;
— 920 euros à la copropriété rue de Verdun ;
— 597 euros à la copropriété 4 avenue de la gare ;
— 137 euros à M. L ;
— 2 780 euros à M. E.
et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 11 septembre 2024 et 9 octobre 2024, GRDF, représenté par Me Lavagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2024 en tant qu’il a fixé des montants erronés de condamnation à son encontre ;
2°) de limiter sa condamnation prononcée au bénéfice des sociétés MMA IARD, subrogées dans les droits de ses assurés, aux montants suivants, pour :
— La sarl TVR Concept à 12 373,07 euros,
— Mme M à 138 030 euros,
— M. O à 26 041 euros,
— Mme C à 48 413 euros,
— La SARL Abri Cotier à 11 393 euros,
— Mme S à 50 539 euros,
— Mme J à 22 770 euros,
— M. K à 43 801,18 euros,
— Mme B à 33 403 euros,
— La sarl Mer et Plage à 27 289 euros,
— La sarl Figaro Quib à16 756 euros,
— Mme I à 6 229,75 euros,
— La copropriété rue de Verdun à 2 2187 euros,
— La copropriété 4 av de la Gare à 13 414 euros,
— M. L à 29 548 euros,
— M. E à 26 184 euros.
3°) de limiter sa condamnation prononcée au bénéfice des assurés aux montants suivants au titre des découverts de garantie, s’agissant de :
— La sarl TVR Concept à 666 euros,
— Mme M à 7 679 euros,
— Mme C à 0 euro,
— Mme J à 1 116 euros,
— M. K à 4 733,82 euros,
— Mme B à 0 euro,
— La sarl Mer et Plage à 1 100 euros,
— La copropriété rue de Verdun à 0 euro,
— La copropriété 4 av de la Gare à 250 euros,
— Me L à 137 euros,
— M. E à 137 euros,
4°) de rejeter le surplus des demandes des sociétés MMA IARD et de leurs assurés.
GRDF soutient que :
— le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en n’évaluant pas en priorité les droits à réparation des victimes du sinistre avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé et ceux de la victime ;
— les préjudices matériels mobiliers et immobiliers des victimes à prendre en compte sont ceux mentionnés dans les procès-verbaux établis par les experts techniques et signés par les parties ; ces préjudices ont été évalués en déduisant du chiffrage des dommages établi contradictoirement l’éventuelle vétusté des biens détruits ou endommagés par le sinistre ; il faut ensuite distinguer la part indemnisée par la compagnie MMA sur cette base et le découvert d’assurance, franchise inclue, éventuellement laissé à la charge de l’assuré qui doit être indemnisé directement par GRDF ;
— en revanche la circonstance que les sociétés MMA IARD ont indemnisé leurs assurés en exécution de la garantie en indemnisation valeur à neuf prévue dans les contrats d’assurance ne lui est pas opposable ;
— les 45 371 euros de frais d’expertises techniques exposés par les sociétés MMA n’ont pas à leur être remboursées car elles correspondent à des frais de fonctionnement classiques de l’assureur qui sont financés par les primes des assurés ;
— c’est à juste titre que le tribunal n’a pas condamné GRDF à rembourser aux assurés O, SARL L’abri côtier, H J, SARL Mer et Plage et D E, les frais d’expertises techniques qu’ils ont exposés à titre personnel en complément des expertises techniques ordonnées par les sociétés MMA car ces expertises n’ont présenté aucune utilité pour chiffrer les dommages subis par les intéressés ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, les sociétés d’assurance MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles et leurs assurés à savoir la SARL TVR Concept, Mme M, M. O, Mme C, la SARL L’ABRI COTIER, Mme S, Mme J, les consorts T K, ayants droit de Q K, la SARL B, la SARL MER et PLAGE, la SARL FIGARO-QUIB, Mme I, la copropriété rue de Verdun, la copropriété 4 avenue de la gare, M. L et M. E, représentés par Me Loiseau, concluent :
1) au rejet de la requête ;
2) à la condamnation de GRDF, par la voie d’un appel incident, à verser les sommes complémentaires suivantes au titre des honoraires des expertises techniques réalisées à l’initiative des assurés :
— 2 902,80 euros à M. O,
— 683,58 euros à la sarl L’Abri Cotier,
— 1 854,30 euros à Mme J,
— 3 368,40 euros à la Sarl Mer et Plage,
— 2 387 euros à M. E,
3) à ce que soit mis à la charge de GRDF une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés MMA IARD et les victimes soutiennent que :
— leur indemnisation doit être calculée sur la base de la valeur à neuf des biens mobiliers et immobiliers disparus ou endommagés sans aucun abattement ou décote pour vétusté conformément à la jurisprudence sur la responsabilité civile de la cour de cassation et à la garantie d’indemnisation valeur à neuf souscrite par les assurés des sociétés MMA ;
— les frais d’expertise technique exposés par les sociétés MMA IARD pour leurs assurés relèvent du recours subrogatoire des assureurs et doivent être remboursés par GRDF ;
— les honoraires d’expertises techniques réalisées unilatéralement et à la seule initiative des assurés et non pris en compte par le tribunal doivent être remboursés par GRDF car contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ces expertises ont présenté une utilité car elles ont permis aux assurés de contrôler les estimations des expertises techniques diligentées par MMA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
— les observations de Me Lavagne, représentant GRDF et Me Ganga pour les sociétés d’assurance MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2018 une explosion s’est produite dans un immeuble situé au 3 rue de la Poste sur le territoire de la commune de Quiberon (Morbihan), occasionnant d’importants dommages aux bâtiments d’habitation, de commerce et d’activité économique situés dans le quartier et s’étendant à la rue de Verdun, la rue de la gare et la place Duchesse A. Une expertise afin de déterminer la cause de l’explosion a donné lieu à la transmission puis au dépôt, le 27 juin 2019, d’un rapport définitif au président du tribunal de grande instance de Lorient. La société GRDF a été reconnue responsable de l’explosion en raison de la défectuosité d’un régulateur de pression lui appartenant. Des expertises amiables des dommages matériels et immatériels en lien avec l’explosion ont eu lieu entre les soixante-dix victimes et leurs quelque trente-trois assureurs et le cabinet Erget mandaté par GRDF. Des accords matérialisés par des procès-verbaux de chiffrage des dommages ont été signés par les experts techniques mandatés par les assureurs et les parties. GRDF a reconnu spontanément sa responsabilité sans faute et indemnisé la majorité des quelque 70 victimes. Toutefois, aucun accord n’est intervenu entre GRDF et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles sur le montant de l’indemnisation due aux seize victimes de l’assureur MMA. Le 8 novembre 2022, les sociétés MMA et leurs seize assurés ont adressé à GRDF des demandes indemnitaires préalables tendant à obtenir le remboursement par GRDF des indemnités versées par les sociétés d’assurance MMA à leurs assurés, les frais d’expertise exposés par ces mêmes sociétés ainsi que, s’agissant des demandes indemnitaires en nom propre présentées par les assurés, des découverts d’assurance incluant les éventuelles franchises et frais d’expertise commandées unilatéralement par les assurés. Par un jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné GRDF à verser aux sociétés MMA les indemnités d’assurance servies à leurs assurés ainsi que les frais d’expertise techniques exposés par MMA et à verser aux seize assurés une indemnité correspondant à leurs découverts d’assurance, incluant les franchises, mais a rejeté les demandes de remboursement des expertises commandées unilatéralement par les assurés. GRDF relève appel de ce jugement en tant que les condamnations prononcées excèdent le montant de la réparation des préjudices due aux victimes assurées de MMA. Les sociétés MMA et leurs seize assurés demandent par la voie d’un appel incident la condamnation complémentaire de GRDF à verser les honoraires des expertises techniques réalisées à l’initiative de cinq des seize assurés MMA.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément mentionné les modalités de calcul de l’indemnisation due aux victimes de l’explosion et à son assureur sur la base des seules quittances subrogatives et planches comptables produites par les sociétés MMA. Par suite, GRDF n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
3. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en omettant d’évaluer en priorité les droits à réparation des victimes du sinistre avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé et ceux de la victime est inopérant.
Sur le principe de l’indemnisation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
5. Il résulte de ces dispositions que si la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable du dommage, il revient au juge saisi d’un recours exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, de vérifier dans un premier temps que les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, puis de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré.
6. Il résulte de l’instruction que l’engagement de la responsabilité sans faute de GRDF à l’égard des victimes de l’explosion du 9 juillet 2018 est certain et d’ailleurs non contesté par les parties et que seuls restent en débat les droits à réparation des assurés et de leurs assureurs subrogés. A l’issue des opérations d’expertise portant sur l’évaluation des préjudices matériels et immatériels des victimes de l’explosion, les experts techniques mandatés par GRDF et les assureurs des victimes, dont les sociétés MMA, ont signé des procès-verbaux contradictoires avec chacune des victimes chiffrant les dommages subis par celles-ci. Sur la base de ces procès-verbaux, GRDF a indemnisé amiablement les assureurs qui avaient indemnisé leurs clients victimes de l’explosion. Aucun accord amiable n’a cependant été trouvé avec les sociétés MMA en qualité d’assureurs subrogés dans les droits de seize sinistrés. Le 8 novembre 2022, les sociétés MMA et leurs seize assurés ont adressé à GRDF des demandes indemnitaires préalables. Aux termes de ces demandes, les sociétés MMA sollicitaient le remboursement de ce qu’elles avaient versé à leurs assurés en exécution de leur police d’assurance ainsi que leurs frais d’expertise technique des dommages. Les assurés MMA, quant à eux, demandaient l’indemnisation de certains de leurs préjudices qui n’avaient pas été indemnisés par les sociétés MMA en vertu de la police d’assurance souscrite auprès de cet assureur ainsi que des frais d’expertise des dommages réalisées à titre privé. Les préjudices non indemnisés par les sociétés MMA regroupés sous le terme de « découverts d’assurance » concernaient plus précisément les franchises pratiquées par MMA ainsi que certaines dépenses telles que notamment les « dommages et déblais », les pertes de loyers, les honoraires de maîtrise d’œuvre et frais de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Pour contester les propositions d’indemnisation de GRDF, les sociétés MMA faisaient valoir principalement que les contrats qu’elle avait souscrits avec ses seize assurés incluent une garantie d’indemnisation en « valeur à neuf » des biens mobiliers et immobiliers et que les quittances subrogatoires et les « planches comptables » qu’elle a communiquées aux premiers juges attestent du versement des indemnités de réparation des dommages en « valeur à neuf ». Le tribunal a fait droit aux demandes de MMA et de ses assurés en les indemnisant sur la base des quittances subrogatives et planches comptables produites par les sociétés MMA.
En ce qui concerne le droit à réparation des assurés :
7. Les victimes d’un dommage accidentel ont droit à la réparation intégrale de leurs dommages sans perte ni profit. Cette réparation intégrale implique que l’indemnisation n’ait pas pour conséquence de les appauvrir ni de les enrichir mais de les replacer dans la situation qui était la leur avant l’accident. Ainsi, en cas de détérioration ou de destruction d’un bien du fait d’un dommage de travaux public, l’indemnité attribuée au propriétaire ne peut en principe être affectée d’un abattement de vétusté tenant compte de l’ancienneté et de la dépréciation de ce bien mais doit correspondre à la valeur de remplacement ou au coût des travaux de réparation strictement nécessaires.
8. Il résulte de l’instruction que les dommages provoqués par l’explosion du 9 juillet 2018 ont fait l’objet d’une évaluation par les experts techniques désignés par les assurances qui a été détaillée dans des procès-verbaux établis contradictoirement avec les seize victimes assurées des sociétés MMA et signés par ces dernières. Ces procès-verbaux se présentent sous forme de tableaux composés de trois colonnes mentionnant respectivement la valeur à neuf, la vétusté et la valeur vétusté déduite. Des taux de vétusté ont ainsi été retenus sur le rachat de matériels ou mobiliers détruits utilisés par les victimes ainsi que sur certains travaux de reconstruction des locaux d’activité ou d’habitation. Toutefois, il ne ressort pas de ces documents ni d’aucune autre pièce du dossier que le remplacement des matériels et mobiliers détruits et les travaux immobiliers de reconstruction des locaux d’activité ou d’habitation auraient généré une augmentation de la valeur vénale du patrimoine mobilier et immobilier des victimes. Par suite, alors que l’indemnisation en valeur à neuf des victimes a pour seul effet de les remettre dans la situation où elles se trouvaient avant l’explosion, la société GRDF n’est pas fondée à soutenir que, par principe, les préjudices des victimes devaient être évalués toute vétusté déduite ; en effet, la déduction d’un coefficient de vétusté ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu. En conséquence, le montant de la réparation accordée à chaque victime doit être arrêté au montant figurant dans la colonne « montant à neuf » des procès-verbaux d’évaluation des dommages établis contradictoirement et signés par les seize victimes assurées des sociétés MMA.
En ce qui concerne le remboursement du coût des expertises :
9. En premier lieu, les sociétés MMA demandent la condamnation de GRDF à leur rembourser les honoraires des experts qu’elles ont mandatés pour évaluer le montant des dommages subis par leurs assurés dans le cadre de la procédure contradictoire engagée avec le cabinet Erget mandaté par GRDF. Toutefois, ces sommes ne relèvent pas des droits à réparation de leurs assurés, de nature à permettre l’exercice par l’assurance de son action subrogatoire, mais des frais de fonctionnement courants d’une compagnie d’assurance. En conséquence, il ne peut être fait droit à cette demande de condamnation.
10. En second lieu, cinq des seize assurés des sociétés MMA, à savoir, M. O, la SARL L’abri côtier, Mme H J, la SARL Mer et Plage et M. D E demandent que les expertises techniques d’évaluation des dommages qu’ils ont fait réaliser à leur propre initiative leur soient remboursées. Toutefois, ces derniers, en se bornant à produire les factures de ces contre-expertises, n’apportent aucun d’élément de nature à établir que ces expertises auraient contribué à des évaluations de leurs dommages plus exactes ou plus justes que celles figurant dans les procès-verbaux établis contradictoirement par les experts techniques mandatés par les assureurs, procès-verbaux qu’ils ont signés sans faire connaître leur désaccord. Par suite, le coût de ces expertises, dont il n’est pas démontré qu’elles auraient présenté une utilité pour l’évaluation des dommages ne peut être mis à la charge de GRDF.
En ce qui concerne l’indemnisation des sociétés MMA subrogés et des victimes :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’en l’absence de remise en cause du chiffrage « montant à neuf » de leurs dommages figurant sur les procès-verbaux d’expertises techniques, le droit à réparation des victimes correspond au montant total de la colonne « montant à neuf » de ces procès-verbaux. Toutefois, ces victimes ont perçu des indemnisations des sociétés MMA calculées sur le fondement de leurs contrats d’assurances en fonction des seuls dommages couverts par la garantie contractuelle souscrite. Par suite, ces assurés sont en droit d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble des dommages, notamment immatériels, non couverts par leur police d’assurance souscrite auprès des sociétés MMA ainsi que, le cas échéant, le remboursement de la franchise laissée à leur charge par les sociétés MMA. Ces dernières ne peuvent, quant à elles, obtenir que le remboursement de la part du dommage chiffré en montant à neuf sous déduction des découverts de garantie, franchise incluse, laissés à la charge des assurés.
En ce qui concerne la SARL TVR CONCEPT :
12. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 13 163,01 euros les dommages matériels et immatériels subis par la SARL TVR Concept. Les sociétés MMA ont indemnisé la SARL TVR CONCEPT à hauteur de 12 497,01 euros ainsi qu’il ressort des termes de la quittance subrogative et laissé une somme de 666 euros à titre de franchise à la charge de leur assurée. Il y a donc lieu de condamner GRDF à rembourser la somme de 12 497,01 euros (13 163,01 – 666) aux sociétés MMA et la somme de 666 euros à la SARL TVR CONCEPT.
En ce qui concerne Mme R M :
13. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 185 355 euros les dommages matériels et immatériels subis par Mme R M. Ainsi qu’il ressort des termes de la quittance subrogative et de la planche comptable, les sociétés MMA ont indemnisé Mme M à hauteur de 166 814,16 euros et laissé une somme de 17 867 euros au titre de découvert de garantie correspondant à de la vétusté non récupérable (à des pertes de loyers, à des frais de maîtrise d’œuvre et d’honoraires de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé). Dès lors il y a lieu d’indemniser les sociétés MMA à hauteur de 166 814,16 euros et de verser à Mme M la somme de 17 867 euros qu’elle ne conteste pas à hauteur d’appel.
En ce qui concerne M. O :
14. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 29 303 euros les dommages matériels et immatériels subis par le commerce de M. O. Les sociétés MMA ont versé à M. O, une indemnité de 29 303 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance. M. O ne demande ni ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait subi un découvert d’assurance mais sollicite seulement le remboursement de frais d’expertise à hauteur de 2 902,80 euros qu’il a exposés à titre individuel en vue de vérifier l’évaluation faite de ses dommages matériels par les experts techniques. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent arrêt, M. O n’apporte aucun d’élément de nature à établir que l’expertise qu’il a commandée à titre individuel aurait contribué à une meilleure évaluation de ses dommages. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 29 303 euros. M. O n’ayant supporté aucun découvert de garantie ni frais d’expertise utile à la détermination de ses droits à réparation ne peut bénéficier d’une indemnisation complémentaire de la part de GRDF.
En ce qui concerne Mme G C :
15. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 48 753 euros les dommages subis par Mme C. Conformément à la quittance subrogative et à la planche comptable versées en première instance, les sociétés MMA ont indemnisé Mme C à hauteur de 48 414 euros et laissé à sa charge un découvert de garantie correspondant à la déduction d’une vétusté retenue par les experts techniques de 340 euros. Mme C demande le remboursement de ce découvert de garantie et sollicite le remboursement de frais d’expertise qu’elle a exposés volontairement à titre individuel en vue de vérifier l’évaluation faite de ses dommages par les experts techniques. Ainsi qu’il a été dit au point 10 , Mme C n’apporte aucun d’élément de nature à établir que l’expertise qu’elle a commandée à titre individuel aurait contribué à une meilleure évaluation de ses dommages. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner GRDF à rembourser la somme de 48 414 euros aux sociétés MMA et le découvert de garantie de 340 euros à Mme C.
En ce qui concerne la SARL L’ABRI COTIER :
16. Les experts techniques des assurances ont évalué à 11 393 euros les dommages subis par la SARL L’ABRI COTIER sans retenir d’abattement pour vétusté. Les sociétés MMA ont versé à la SARL L’ABRI COTIER une indemnité de 11 393 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance. La SARL L’ABRI demande le remboursement des frais d’expertise qu’elle a exposés à hauteur de 683,58 euros à titre individuel en vue de vérifier l’évaluation faite de ses dommages par les experts techniques au titre d’un « découvert de garantie ». Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent arrêt, la SARL L’ABRI COTIER n’apporte aucun d’élément de nature à établir que l’expertise qu’elle a commandé à titre individuel aurait contribué à une meilleure évaluation de ses dommages. Dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 11 393 euros.
En ce qui concerne Mme F S :
17. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 56 835 euros les dommages subis par Mme S. Un des experts techniques présent à l’expertise d’évaluation des préjudices de l’intéressée a réclamé en sus la somme de 2 085 euros HT. Les sociétés MMA ont versé à la Mme F S une indemnité de 59 558,61 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance. Mme S ne fait état d’aucun découvert d’assurance. La somme de 2 085 euros réclamée en sus par l’intimée au titre des frais d’expertise technique qu’elle a engagés n’est assortie d’aucune justification. Dans ces conditions, il y a lieu seulement de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 56 835 euros.
En ce qui concerne Mme H J :
18. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 23 197 euros les dommages matériels et immatériels causés à Mme H J. Il résulte de la quittance subrogative et de la planche comptable que les sociétés MMA ont versé à Mme H J une indemnité de 27 668,15 euros et lui ont laissé un découvert de garantie de 1 116 euros se décomposant en 200 euros au titre de la franchise dommages aux biens et 966 euros au titre de la franchise perte d’exploitation. Mme J sollicite en outre le remboursement de frais d’expertise qu’elle a exposés à hauteur de 1 854,30 euros à titre individuel en vue de vérifier l’évaluation faite de ses dommages par les experts techniques. Ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme J n’apporte aucun d’élément de nature à établir que l’expertise qu’elle a commandée à titre individuel aurait contribué à une meilleure évaluation de ses dommages. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 22 081 euros (23 197 – 1 116) et le découvert de garantie de 1 116 euros à Mme J.
En ce qui concerne les ayants droit de M. Q K :
19. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 60 151 euros les dommages matériels et immatériels causés à M. Q K. Il ressort de la quittance subrogative et des planches comptables que les sociétés MMA ont versé à M. Q K, une indemnité de 43 801 euros et que M. K a subi un découvert d’assurance totale de 16 349,82 euros se décomposant en 11 616 euros correspondant à la somme de 8 648,25 euros au titre de la vétusté récupérable et la somme de 2 931,75 euros au titre de la vétusté non récupérable et 4 733,82 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et de dommages déblais. Il y a donc lieu de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 43 801 euros et de verser la somme de 16 349,82 euros que les ayants droit de M. K demandent au titre de son découvert d’assurance.
En ce qui concerne la SARL B :
20. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 41 418 euros les dommages subis par la SARL B. Les sociétés MMA ont versé à la SARL B une indemnité de 41 076,60 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance et la SARL B a subi un découvert de garantie de 341,40 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner GRDF à rembourser à la MMA la somme de 41 076,60 euros et de verser à la SARL B la somme de 341,40 euros au titre de son découvert de garantie.
En ce qui concerne la SARL MER ET PLAGE :
21. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 34 449 euros les dommages causés à la SARL MER ET PLAGE. Les sociétés MMA ont versé à la SARL MER ET PLAGE, une indemnité de 32 372 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance Par ailleurs, la SARL MER ET PLAGE a subi un découvert d’assurance correspondant à des « dommages et déblais » plus une franchise d’assurance de 1 100 euros. La SARL MER ET PLAGE demande en outre le remboursement des frais d’expertise qu’elle a exposés à hauteur de 3 368,40 euros à titre individuel en vue de vérifier l’évaluation faite de ses dommages par les experts techniques. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la SARL MER ET PLAGE n’apporte aucun d’élément de nature à établir que l’expertise qu’elle a commandée à titre individuel aurait contribué à une meilleure évaluation de ses dommages. Il y a donc lieu de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 32 372 euros ainsi que la somme de 1 100 euros à la SARL MER ET PLAGE au titre de son découvert d’assurance.
En ce qui concerne la SARL FIGARO QUIB :
22. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 18 173 euros les dommages causés à la SARL FIGARO QUIB. Les sociétés MMA ont versé à la SARL FIGARO une indemnité de 18 172 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance. La SARL Figaro Quib n’a pas subi de découvert de garantie. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner seulement GRDF à rembourser aux MMA la somme de 18 172 euros.
En ce qui concerne Mme I :
23. Les experts techniques d’assurances ont évalué en valeur à neuf à 8 173 euros les dommages causés à Mme I qui n’a sollicité le versement d’aucune somme au titre d’un découvert de garantie. Les société MMA ont versé à Mme I une indemnité de 8 173 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance. Il y a donc lieu, de condamner GRDF à rembourser les MMA la somme de 8 173 euros.
En ce qui concerne la copropriété rue de Verdun :
24. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 29 274 euros les dommages causés à la copropriété rue de Verdun. Les sociétés MMA ont versé à la copropriété rue de Verdun une indemnité de 28 354 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance. La copropriété rue de Verdun ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait subi un découvert d’assurance Dans ces conditions, il y a lieu de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 28 354 euros.
En ce qui concerne la copropriété 4 avenue de la Gare :
25. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 21 446 euros les dommages causés à la copropriété 4 avenue de la Gare. Les sociétés MMA ont versé à la copropriété 4 avenue de la Gare une indemnité de 17 292,22 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance. La copropriété 4 avenue de la Gare demande à hauteur d’appel le remboursement d’un découvert de garantie correspondant à de la vétusté non récupérable sur les parties communes d’un montant de 597 euros. Il y a donc lieu de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 17 292,22 euros et à verser à la copropriété 4 avenue de la Gare la somme de 597 euros au titre de son découvert de garantie.
En ce qui concerne M. N L :
26. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 36 941 euros les dommages causés à M. N L. Les sociétés MMA ont versé à M. N L une indemnité de 35 503,88 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance. Par ailleurs, M. L a subi un découvert d’assurance de 137 euros. Il y a donc lieu de condamner GRDF à rembourser la somme de 35 503,88 euros aux sociétés MMA et à verser la somme de 137 euros à M. N L.
En ce qui concerne M. D E :
27. Les experts techniques des assurances ont évalué en valeur à neuf à 34 561 euros les dommages causés à M. D E. Les sociétés MMA ont versé à M. D E une indemnité de 27 201 euros conformément à la quittance subrogative versée en première instance Par ailleurs, M. E a subi un découvert de garantie de 2 780 euros au titre d’une franchise de 137 euros et d’une vétusté non récupérable de 2 643 euros. M. D E demande en outre le remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés à hauteur de 2 387 euros à titre individuel en vue de vérifier l’évaluation faite de ses dommages par les experts techniques. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. D E n’apporte aucun d’élément de nature à établir que l’expertise qu’il a commandé à titre individuel aurait contribué à une meilleure évaluation de ses dommages. Il y a donc lieu de condamner GRDF à rembourser aux sociétés MMA la somme de 27 201 euros et de verser à M. D E la somme de 2 780 euros au titre de son découvert d’assurance.
28. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que GRDF est fondé à demander, d’une part, que le montant des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés MMA, subrogés dans les droits de leurs assurés, soit ramené à la somme totale de 599 282,87 euros et, d’autre part, que les sommes mises à sa charge au profit des assurés de ces compagnies d’assurance soient ramenées aux sommes fixées aux points 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées à l’encontre de GRDF par les sociétés MMA et leurs assurés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme que GRDF est condamné à verser aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, subrogés dans les droits de leurs seize assurés, est ramenée à un montant total de 599 282,87 euros.
Article 2 : GRDF est condamné à verser les sommes de 666 euros à la SARL TVR Concept, 17 867 euros à Mme R M, 340 euros à Mme G C, 1 116 euros à Mme H J, 16 349,82 euros aux ayants droit de M. Q K, 341,40 euros à la SARL B, 1 100 euros à la SARL Mer et Plage, 597 euros à la copropriété 4 avenue de la Gare, 137 euros à M. N L et 2 780 euros à M. D E.
Article 3 : Le jugement nos 2206259, 2206260, 2206261, 2206263, 2206264, 2206265, 2206283, 2206284, 2206285, 2206286, 2206287, 2206288, 2206289, 2206290, 2206291, 2206292 du 20 février 2024 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il est contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 :Les conclusions d’appel incident ainsi que les conclusions présentées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles et leurs seize assurés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à GRDF, à la MMA IARD SA, à la MMA IARD Assurances mutuelles, à la SARL TVR Concept, Mme R M, M. O, Mme G C, la SARL L’ABRI COTIER, Mme F S, Mme H J, Mme P veuve K et les ayants droit de M. Q K, la SARL B, la SARL MER ET PLAGE, la SARL FIGARO QUIB, Mme I, la copropriété rue de Verdun, la copropriété 4 avenue de la gare, M. N L et M. D E.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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