Rejet 26 mars 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2024, N° 2011272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849152 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. Vincent L, Pierre L et Mme P L, M. N A et Mme O A, M. et Mme B G, M. C M et Mme E M, M. D K et Mme H J, M. I F et l’association de préservation du cadre de vie de la Berthelotière ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le transfert d’office des voies du lotissement du parc de la Berthelotière dans le domaine public de Nantes Métropole, ainsi que la décision du 10 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n°2011272 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 8 avril 2025, M. I F représenté par Me Camus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a autorisé le transfert d’office des voies du lotissement du parc de la Berthelotière dans le domaine public de Nantes Métropole, ainsi que la décision du 10 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dans la mesure où le plan d’alignement n’y a pas été annexé ;
— il méconnaît également cet article dans la mesure où le réseau d’assainissement du lotissement est transféré dans le domaine public alors qu’il ne constitue pas l’accessoire indispensable de voies privées ouvertes à la circulation publique du lotissement au sens du L. 318-3 du code de l’urbanisme ;
— le transfert d’office des voies privées du lotissement dans le domaine public métropolitain ne répond pas à un but d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, Nantes Métropole, représenté par Me Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête présentée par M. F est irrecevable et ses moyens non fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
— et les observations de Me Jouanneaux représentant M. F, de Me Le Guen représentant Nantes Métropole et en présence de M. Moreau président de l’ASL de la Berthelotière.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, propriétaire d’une maison d’habitation située dans le lotissement pavillonnaire de la Berthelotière à Orvault (44700), est, en sa qualité de coloti, adhérent de l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement dénommé parc de la Berthelotière, qui gérait depuis 1972 la voirie, les espaces verts et réseaux d’assainissement du lotissement. A partir de 2013, l’ASL du parc de la Berthelotière a acquis les parts de 67 des 79 colotis du lotissement puis cédé, en 2018, ces 67/79 tantièmes de quotes-parts indivises de la propriété du sol et des avenues du lotissement à Nantes Métropole. L’ASL ne parvenant pas à acquérir les 12/79 tantièmes restants, Nantes Métropole a décidé de mettre en œuvre la procédure de transfert d’office dans le domaine public métropolitain de ces 12/79 tantièmes restants. A la suite de l’avis favorable du commissaire enquêteur et du bureau du conseil communautaire de Nantes Métropole, le préfet de Loire Atlantique a, par un arrêté du 15 juin 2020, transféré d’office dans le domaine public métropolitain les voies du lotissement du parc de la Berthelotière correspondant aux 12/79 tantièmes. Plusieurs colotis, dont M. F et l’association de préservation du cadre de vie de la Berthelotière, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 juin 2020. M. F relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2024 rejetant leur demande.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées ;/ La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune. / L’acte portant classement d’office comporte également approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. / Lorsque l’entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l’article 248 du code de l’administration communale. ".
3. Il résulte des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article précité que l’acte portant transfert d’office des parcelles privées dans le domaine public a pour effet d’approuver un plan d’alignement mentionnant l’assiette des voies ainsi incorporées au domaine public.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nantes, que le plan d’alignement établi le 18 octobre 2009 a été annexé à l’arrêté en litige. L’arrêté mentionne en outre que ce plan a été transmis par Nantes Métropole au préfet de Loire-Atlantique le 26 mai 2020 et a été approuvé par le préfet le 15 juin 2020. La circonstance que seule la première page du plan d’alignement a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique n’est pas de nature à révéler une méconnaissance des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme alors que le plan d’alignement réalisé en format papier à l’échelle 1/500ème était consultable auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan d’alignement n’était pas annexé à l’arrêté en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le transfert d’office du réseau d’eaux usées dans le domaine public métropolitain méconnaît l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme alors que ce réseau ne constitue pas l’accessoire indispensable de voies privées ouvertes à la circulation publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l’enquête publique menée du 25 novembre au 9 décembre 2019, que les réseaux d’assainissement du lotissement reçoivent en amont les effluents du réseau public d’eaux usées et étant incorporés aux voies ouvertes à la circulation du public, ils figurent, en conséquence, sur le plan d’alignement annexé à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du caractère autonome du réseau d’assainissement par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation du lotissement doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la délibération du 5 juillet 2019 que les voies privées du lotissement présentent « une continuité intéressante » afin de réaliser un maillage viaire avec le lotissement voisin du Val d’Orvault, l’esplanade d’échanges du Cardo, le secteur commercial d’Orvault Grand Val ainsi que la vallée du Cens. Par ailleurs, l’incorporation de la voirie privée dans le domaine public métropolitain est de nature à permettre le développement des circulations douces, en particulier pour l’accès depuis la rue Chantemerle à la vallée du Cens. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le transfert d’office dans le domaine publique métropolitain ne répondrait pas à un but d’intérêt général.
7. Il résulte de ce qui précède, que M. F n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F le versement à Nantes Métropole d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I F, à Nantes Métropole et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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