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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 avril 2024, N° 2303150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849153 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 23 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du
22 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n°2303150 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2024, 19 février 2025 et
1er avril 2025, Mme A, représentée par Me Février, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 23 janvier 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
— aucune explication factuelle ou précision quant à sa situation n’accompagne cette décision ou ne figure même dans cette décision qui est donc insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
— la décision juridictionnelle de droit de garde accordé à sa mère sur sa personne produite n’est pas entachée de fraude ; en tout état de cause, aucun jugement de délégation d’autorité parentale n’était requis dès lors qu’elle était déjà majeure à la date de la décision contestée et que n’étant pas mariée avec son père, sa mère dispose de l’autorité parentale conjointe ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montes-Derouet
— et les observations de Me Dajean, substituant Me Février, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B, ressortissante sénégalaise et mère alléguée de Mme A, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de cette dernière, également ressortissante sénégalaise. Par une décision du 22 septembre 2022, l’autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa déposée par Mme A dans le cadre de la procédure du regroupement familial. Par une décision implicite née le 23 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par un jugement du
19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours. Mme A relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de l’autorité consulaire serait entachée d’un vice d’incompétence doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l’article
L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l’article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
6. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
7. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l’hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l’autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire.
8. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France que l’intéressée a été informée de ce qu’en l’absence de réponse expresse sur son recours, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. La décision de la commission de recours doit donc être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision du 22 septembre 2022 de l’autorité consulaire à Dakar. Cette décision, qui vise les textes dont il est fait application, comporte la mention suivante : " Le (ou les) documents
d’état-civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état-civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ". Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / ()/ 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
11. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
12. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
13. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
14. A l’appui de la demande de visa de Mme A, qui est née le 3 octobre 2004, a été produite une copie littérale d’acte de naissance dressée le 31 décembre 2004, délivrée le
10 août 2021. Pour établir le caractère irrégulier de cet acte au regard des formes usitées au Sénégal, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalaise dont il rappelle les dispositions, cet acte de naissance, dressé au-delà du délai franc d’un mois à compter de la naissance, aurait dû comporter en en-tête la mention « inscription de déclaration tardive ». Il est constant que la copie littérale d’acte de naissance délivrée le 10 août 2021, produite à l’appui de la demande de visa ne comprend pas cette mention, pas plus que la copie littérale d’acte de naissance délivrée le 7 octobre 2022 dont se prévaut la requérante, alors que la naissance de Mme A a été déclarée postérieurement au délai requis. En outre, la copie littérale d’acte de naissance de Mme A, délivrée le 10 août 2021, présente également une anomalie tenant à ce que les nom et prénom de l’officier d’état-civil mentionnés sous la signature et le tampon humide de la commune de délivrance de l’acte ne correspondent pas à l’identité de l’officier d’état-civil indiquée dans le corps de l’acte. Enfin, la copie littérale d’acte de naissance délivrée le 7 octobre 2022 qui comporte une signature très différente de celle de l’extrait d’acte de naissance pourtant délivré le
12 juin 2024 par le même officier d’état-civil n’est pas suivie de la mention de ses nom et prénom, ainsi que le fait valoir le ministre. Par suite, les documents d’état-civil produits par Mme A ne peuvent être regardés comme permettant d’établir son lien de filiation à l’égard de Mme B. Par ailleurs, si Mme A produit quelques photographies prises lors des séjours de Mme B au Sénégal en avril 2022 et janvier 2023 la représentant avec Mme A, des bordereaux de transfert d’argent adressés à la demi-sœur alléguée de Mme A et des extraits de conversation sur messagerie instantanée entre Mme A et Mme B, tous postérieurs à la date de la décision contestée, ces éléments ne suffisent pas à établir le lien de filiation entre Mme B et la bénéficiaire du regroupement familial par possession d’état. Dans ces conditions, en estimant que les documents d’état-civil produits ne permettent pas d’établir le lien de filiation de Mme A à l’égard de Mme B, la commission de recours n’a pas procédé à une application inexacte des dispositions précitées.
15. En dernier lieu, le lien de filiation de Mme A avec la regroupante, Mme B, n’étant pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et, en tout état de cause, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Mme A n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dès lors, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Me Février au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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