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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24NT01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2024, N° 2301031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a prononcé sa radiation au répertoire ADELI et d’enjoindre au directeur de cette ARS de procéder à sa réinscription en qualité de psychologue dans ce répertoire professionnel.
Par un jugement n° 2301031 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Pequignot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a prononcé sa radiation du répertoire ADELI ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé, d’une part, qu’un changement de situation tenant à l’exercice de la profession de psychologue dans une autre région que celle dans laquelle il était inscrit l’obligeait à présenter une nouvelle demande, et, d’autre part, que l’ARS de Bretagne se trouvait en situation de compétence liée pour procéder à sa radiation ;
— l’ARS de Bretagne ne pouvait légalement procéder à la radiation de son enregistrement, dès lors qu’il n’était pas inscrit dans un autre département ;
— la décision a été prise sans mise en œuvre préalable d’une procédure contradictoire, alors qu’elle procède à l’abrogation d’une décision créatrice de droit ; contrairement à ce que fait valoir l’ARS, la décision de radiation ne fait pas suite à une demande de sa part ; en vertu des dispositions de l’article 44 de la loi n° 85-772, l’Agence régionale de santé n’est qu’informée d’un changement de situation professionnelle ; il n’a pas formé de nouvelle demande d’enregistrement, et la décision en litige ne porte pas rejet de cette demande;
— la décision en cause procède illégalement à l’abrogation d’une décision créatrice de droit, au-delà du délai légal de quatre mois ; à supposer que ses diplômes ne lui permettaient pas d’exercer en qualité de psychologue, il n’a pour autant pas cessé de remplir les conditions requises, dès lors que sa situation n’a pas changé ; l’abrogation ne pouvait donc légalement intervenir ;
— la décision est entachée d’incompétence ; l’ARS ne produit notamment pas les accords et habilitations qui, selon elle, ont permis à l’agent auteur du courriel et de la décision de radiation d’y procéder ;
— il est titulaire d’un diplôme dont l’équivalence au master est reconnue en France ; en tout état de cause, aucune fraude ne peut être retenue à son encontre : la mention du ministère de l’enseignement a été apposée par son université et non par lui-même ;
— la décision procède de l’application d’une circulaire du 21 mars 2003 qui ajoute au texte de la loi et est, par suite, entachée d’incompétence ; cette circulaire prévoit en effet que la personne qui change de département d’exercice professionnel doit faire enregistrer son diplôme auprès de l’ARS concernée, dans les mêmes conditions qu’un premier enregistrement, alors que la loi ne prévoit qu’une information de l’ARS de lieu d’exercice antérieur ;
— l’ARS était donc en situation de compétence liée pour enregistrer son changement de lieu d’exercice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, l’agence régionale de santé de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
— l’arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d’un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l’enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vergne ;
— et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, diplômé de la Sigmund Freud University de Paris depuis le 16 décembre 2021, a fait enregistrer son diplôme auprès de la délégation départementale des Côtes-d’Armor de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, le 30 décembre 2021, afin d’obtenir un numéro dans le répertoire ADELI (Automatisation des listes), lui permettant de faire usage du titre de psychologue et d’exercer en cette qualité. Il a été inscrit sur la liste du département des Côtes-d’Armor sous le n° 229308465. Il a conclu un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, le 7 février 2022, avec l’Association Ligue française de santé mentale, située à Paris, puis un second contrat, également à temps partiel, le 7 août 2022, d’une durée de six mois, renouvelé pour un an à partir du 7 février 2023, avec le centre hospitalier spécialisé Roger Prévot, situé à Moisselles (Val-d’Oise). Le 30 novembre 2022, il a signalé son changement de situation professionnelle à l’ARS d’Ile-de-France, au moyen du téléservice « démarches simplifiées », par une communication enregistrée sous le n° 10450747. Le 22 décembre 2022, il a été informé que sa demande d’inscription sur la liste ADELI gérée par l’ARS
d’Ile-de-France était refusée, aux motifs que son diplôme n’était pas reconnu comme équivalent aux diplômes nationaux par le ministère de l’enseignement supérieur, qu’il n’avait donc pas le droit d’user du titre de psychologue et qu’il devait être radié du fichier ADELI. Par un courriel du même jour, la référente ADELI Ile-de-France a demandé à son homologue de Bretagne, délégation départementale des Côtes-d’Armor, de procéder à la radiation de l’intéressé en lui indiquant qu’il n’exerçait plus en Bretagne, sans autre précision. Le numéro ADELI de M. A sur la liste départementale des Côtes-d’Armor a été effectivement désactivé, situation dont l’intéressé s’est rendu compte le 1er février 2023 et qui lui a été confirmée le même jour dans un courriel de la correspondante ADELI de la délégation départementale des Côtes-d’Armor de l’ARS de Bretagne. M. A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne l’a radié du répertoire ADELI et d’enjoindre au directeur de cette agence de procéder à sa réinscription en qualité de psychologue dans ce répertoire professionnel. Il relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. / Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues de faire enregistrer sans frais, auprès de l’agence régionale de santé ou de l’organisme désigné à cette fin, leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. En cas de changement de situation professionnelle, elles en informent l’agence ou cet organisme. / Il est établi, pour chaque département, par l’agence régionale de santé ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. / Les modalités d’application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret. / () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / () / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2012 susvisé : « Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales mettent en place un traitement dénommé ADELI de gestion de l’enregistrement et des listes départementales des personnes dont les professions sont réglementées par le code de la santé publique, sous réserve qu’elles ne soient pas prises en charge par le traitement prévu par l’arrêté du 6 février 2009 susvisé. Le traitement ADELI assure également la gestion de l’enregistrement et des listes départementales des personnes exerçant la profession d’assistant de service social et de celles usant des titres de psychologue, d’ostéopathe, de chiropracteur. Il est également le support du registre national des psychothérapeutes. / Ce traitement a pour finalité : / 1. Pour tous les professionnels et usagers de titres, l’attribution de leur identifiant et la tenue des listes des personnes exerçant dans chaque département, conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à chacune de ces professions et titres professionnels. / () ». Aux termes de son article 2 : « 1. Le fichier ADELI est constitué sous la responsabilité du directeur général de l’agence régionale de santé. () / Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l’occasion de la procédure d’enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats, autorisations ou attestations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l’autorité à l’origine de la décision. / 2. Le fichier national est constitué des fichiers régionaux et comporte les mêmes informations que ceux-ci. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit d’exercer comme psychologue et de faire un usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d’un des diplômes énumérés à l’article 1er du décret du 22 mars 1990, qui, après enregistrement de leur diplôme ou autorisation d’exercer auprès de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente, soit celle dans le ressort duquel l’activité doit être exercée, sont inscrits sur la liste départementale des personnes autorisées à faire usage de ce titre, gérée par le traitement automatisé dénommé ADELI, et, d’autre part, que cette inscription est réalisée par et sous la responsabilité du directeur général de l’ARS dont relève le département dans lequel l’activité de psychologue est exercée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 30 novembre 2022, informé l’ARS d’Ile-de-France, et non celle de Bretagne auprès de laquelle il était inscrit, de son changement de situation, déclarant un changement de domicile et de lieu d’exercice professionnel, de la Bretagne, région dans laquelle il n’établit d’ailleurs pas ni même n’allègue avoir exercé, vers l’Ile-de-France où il a été recruté en février et août 2022 par des structures situées à Paris et à Moisselles (Val-d’Oise). L’accomplissement de cette démarche, qui a été regardée par l’ARS d’Ile-de-France comme une demande de nouvelle inscription auprès de cette ARS, ne pouvait qu’entraîner la radiation de M. A de la liste ADELI du département des Côtes-d’Armor, à laquelle l’ARS de Bretagne devait procéder sans devoir ni pouvoir, contrairement à ce que soutient le requérant, procéder à l’inscription de M. A auprès de l’ARS d’Ile-de-France, opération pour laquelle elle n’était pas compétente. L’information, portée à la connaissance de l’ARS de Bretagne, et constituant une circonstance nouvelle, que M. A n’exerçait pas son activité de psychologue dans le département des Côtes-d’Armor, faisait obstacle à ce que l’intéressé puisse rester inscrit sur la liste ADELI de ce département, la condition d’exercice dans ce ressort n’étant pas ou plus remplie, et elle impliquait que, pour l’avenir, il soit radié de cette liste par l’administration, à qui il ne peut donc être reproché d’avoir illégalement procédé à l’abrogation d’une décision créatrice de droit. Eu égard à la situation de compétence liée de l’ARS de Bretagne pour procéder à la radiation de M. A de la liste ADELI du département des Côtes-d’Armor, les moyens de la requête dirigés contre cet acte de radiation, révélé par le courriel adressé à l’intéressé le 1er février 2023, sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à l’agence régionale de santé de Bretagne.
Copie en sera transmise pour information à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— M. Vergne, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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