Rejet 7 juillet 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NT01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2025, N° 2511352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885596 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre son dossier de naturalisation au ministère de l’intérieur.
Par une ordonnance no 2511352 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2025, 8 juillet 2025 et 10 juillet 2025, M. A demande au juge des référés de la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Gaspon, président de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 523-1 du même code : « () / Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification (). ». L’article R. 522-8-1 de ce code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. M. A relève appel de l’ordonnance du 7 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre son dossier de naturalisation au ministère de l’intérieur. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative que seul le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de l’appel d’une ordonnance du juge des référés d’un tribunal administratif prise en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, formée devant un juge des référés incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025
Le juge des référés
O. Gaspon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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