Rejet 28 mars 2017
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Rejet 9 juillet 2024
Rejet 11 juillet 2025
Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 11 juil. 2025, n° 23MA00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 juillet 2024, N° 23MA00538 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885598 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Drap à lui payer la somme de 53 301,37 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’exécution de travaux de réhabilitation du secteur de La Condamine et d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux de reprise des désordres.
Par un jugement n° 1104570 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Drap à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » la somme de 17 170,07 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, et a enjoint à la commune de réaliser les travaux de reprise pour mettre fin aux désordres dans un délai de six mois.
Par un arrêt n° 17MA02306 du 4 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a ramené la somme de 17 170,07 euros que la commune de Drap a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » par le jugement du 28 mars 2017 à la somme de 6 291,29 euros, a enjoint à la commune de Drap de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres affectant la résidence « Les Mimosas » dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt et a condamné l’Etat à garantir la commune de Drap à hauteur de 30 % du montant de la condamnation.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une ordonnance du 27 février 2023, la présidente de la cour a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 23MA00538 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a assorti l’injonction, prescrite à la commune de Drap par l’arrêt du 4 décembre 2018, de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres d’infiltration d’eaux pluviales affectant la résidence « Les Mimosas », d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt jusqu’à sa parfaite exécution, en précisant qu’il incombe à la commune de définir contradictoirement les travaux à réaliser selon les modalités précisées au point 7 de l’arrêt.
Par une lettre du greffe du 1er octobre 2024, il a été demandé à la commune de Drap d’apporter, dans un délai de vingt et un jours, toutes observations et pièces utiles permettant de justifier l’exécution des arrêts de la cour rendus les 4 décembre 2018 et 9 juillet 2024.
Par des lettres enregistrées les 21 octobre 2024, 28 octobre 2024, 12 mars 2025, 2 avril 2025, 5 mai 2025 et 10 mai 2025, deux mémoires enregistrés les 14 décembre 2024 et 30 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 21 juin 2025 et qui n’a pas été communiqué, la commune de Drap, représentée par Me Willm, fait état des diligences accomplies afin d’assurer l’exécution des arrêts de la cour et demande à la cour de supprimer ou, subsidiairement, de modérer l’astreinte provisoire courant depuis le 10 octobre 2024 et de lui accorder un nouveau délai d’exécution de trois mois.
Par des lettres enregistrées les 31 octobre 2024, 31 mars 2025 et 27 mai 2025, un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025 et régularisé le 10 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas », représenté par Me Boulard, demande à la cour de liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 9 juillet 2024, d’ordonner l’exécution de l’arrêt du 4 décembre 2018 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de rejeter les demandes présentées par la commune de Drap et de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune de Drap n’a pas exécuté les arrêts de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Duplaa, substituant le cabinet WWet associés, représentant la commune de Drap.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
2. Par un arrêt n° 23MA00538 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a décidé d’assortir l’injonction de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres d’infiltration d’eaux pluviales affectant la résidence « Les Mimosas », prescrite à la commune de Drap par un précédent arrêt n° 17MA02306 du 4 décembre 2018, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au titre des travaux à réaliser, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt et jusqu’à sa parfaite exécution. La cour a précisé au point 7 de l’arrêt qu’il incombait à la commune de Drap de définir contradictoirement les travaux à entreprendre, conformément aux engagements qu’elle aurait pris au cours d’une réunion sur site du 18 octobre 2023, ou à l’occasion de toute nouvelle réunion qu’elle jugera utile de faire en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas ».
3. L’arrêt de la cour du 9 juillet 2024 a été notifié à la commune de Drap le 12 juillet suivant. La commune de Drap avait donc jusqu’au 12 octobre 2024 pour exécuter l’arrêt avant que ne soit appliquée l’astreinte de 150 euros par jour de retard. A la date du 12 octobre 2024, elle n’avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt du 9 juillet 2024.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Drap, en réponse à une lettre du greffe reçue le 1er octobre 2024 lui demandant de justifier l’exécution des arrêts de la cour du 4 décembre 2018 et du 9 juillet 2024, a répondu par courriers du 21 et 28 octobre 2024, en indiquant qu’elle n’avait pu obtenir l’assistance d’un expert pour déterminer les travaux à entreprendre, qu’une visite sur site avec un maître d’œuvre était prévue le 30 octobre 2024 et qu’une réunion contradictoire devait ensuite être organisée afin de conclure un protocole transactionnel portant sur les travaux à réaliser. A la suite de la réunion sur site ayant eu lieu contradictoirement le 30 octobre 2024, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu le 27 novembre 2024 avec la société niçoise d’architecture. Un diagnostic sur les travaux de reprise de la dalle périphérique a été effectué par le maître d’œuvre en décembre 2024, préconisant un traitement des joints de dilatation sur deux cent cinquante mètres linéaires, un entretien des évacuations d’eau des cours anglaises, une vérification des fers du béton armé et un curage complet du réseau d’eaux pluviales. Un devis pour la réalisation d’un test portant sur le traitement d’un des joints de dilatation a ensuite été signé par le maire de Drap le 11 mars 2025. Si ces travaux d’étanchéité ont été réceptionnés le 7 mai 2025, il est constant qu’ils ne portaient que sur un seul des joints de dilatation et sur une longueur réduite de dix mètres linéaires selon le devis produit. De surcroît, la commune de Drap ne soutient ni même n’allègue que les travaux autres que ceux portant sur les joints de dilatation, identifiés par le diagnostic du maître d’oeuvre en décembre 2024, auraient été réalisés. Il suit de là que la commune de Drap ne démontre pas avoir réalisé les travaux nécessaires au vu des désordres d’infiltration d’eaux subis par la copropriété, qui sont prescrits depuis l’arrêt de la cour du 4 décembre 2018.
5. Dans ces conditions, à la date du présent arrêt, la commune de Drap ne peut être regardée comme ayant exécuté les arrêts de la cour du 4 décembre 2018 et du 9 juillet 2024. Il y a donc lieu de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour du 9 juillet 2024, déterminée à hauteur de 150 euros par jour de retard, pour la période du 12 octobre 2024 au 11 juillet 2025, date de lecture du présent arrêt. Les diligences accomplies par la commune de Drap en vue de l’exécution de la chose jugée, certes insuffisantes, justifient cependant une modération de l’astreinte prononcée à titre provisoire par la cour en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. La commune de Drap doit dès lors être condamnée à payer la somme de 20 000 euros. Cette somme provisoire, qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d’intervenir jusqu’à exécution complète de la chose jugée, sera, dans les circonstances de l’espèce, payée à hauteur de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas », et à hauteur de 10 000 euros au budget de l’Etat par application des dispositions précitées de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Drap est condamnée à payer, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 12 octobre 2024 au 11 juillet 2025, au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas », la somme de 10 000 euros et à l’Etat, la somme de 10 000 euros.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Drap et au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Mimosas ».
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
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