Annulation 9 novembre 2021
Désistement 28 avril 2022
Rejet 6 avril 2023
Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23DA00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 avril 2023, N° 2101314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885662 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EARL B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021, par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter la parcelle cadastrée ZL n°13 sur le territoire de la commune de Méharicourt.
Par un jugement n°2101314 du 6 avril 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, l’EARL B, représentée par Me De Limerville, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Hauts-de-France en date du 2 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas daté et n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué étant inexistant, une autorisation tacite d’exploiter est née à l’expiration du délai d’instruction fixé au 28 mars 2021 et ce, en application des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
— le preneur en place relève du même rang de priorité n°7 que celui qui lui a été attribué ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les critères de départage n’ont pas été mis en œuvre alors que le preneur en place relève du même rang de priorité que celui qui lui a été attribué ;
— la circonstance que la parcelle soit mise à disposition par M. A au bénéfice de la SCEA Biosources pour effectuer une culture biologique n’entre pas dans l’ordre des priorités du schéma régional puisque ces priorités se fondent sur des critères de surface.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
— les moyens soulevés par l’EARL B ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de procéder à une substitution de motifs dès lors que si la prise en considération de la surface exploitée par l’EARL A place la SCEA Biosources au rang de priorité n°7, l’administration aurait néanmoins refusé l’autorisation d’exploiter sollicitée par la société requérante compte tenu de l’exploitation à venir en agriculture biologique de la parcelle en cause, ce critère permettant de départager des candidats relevant d’un même rang de priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL B, ayant pour associé unique M. D B, a sollicité l’autorisation d’exploiter la parcelle ZL n 13 de 3,1698 ha située sur le territoire de la commune de Méharicourt. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande. L’EARL B relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté est daté du 2 mars 2021 et a été signé par Mme C, cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises. La circonstance que la seule ampliation de cet arrêté notifiée à l’EARL B ne comporte pas la date de son édiction ni la signature de son auteur est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. / Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date () Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / () / III. Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 novembre 2020, l’EARL B a été informée qu’en l’absence de notification d’une décision dans un délai de quatre mois à compter du 28 septembre 2020, date d’enregistrement de son dossier complet, elle bénéficierait d’une autorisation tacite le 28 janvier 2021, en vertu des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, en application de ces mêmes dispositions, par un arrêté du 16 décembre 2020, le délai d’instruction de sa demande a été prolongé à six mois, reportant ainsi la date d’expiration du délai d’instruction au 28 mars 2021. Par suite, l’arrêté en litige lui ayant été notifié le 5 mars 2021, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une autorisation tacite à son bénéfice.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l’application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation () / 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l’ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production « . Aux termes de l’article L. 312-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : » I. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l’ensemble des objectifs mentionnés à l’article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l’agriculture durable. / () / III. – Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération / () / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants :/ 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. « . Aux termes de l’article R. 331-1 du même code : » Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 331-1-1, une personne associée d’une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de ces unités de production ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place () « . Aux termes du II de l’article R. 331-6 dudit code : » La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. ".
8. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en Picardie : « Définitions () Pour fixer les critères d’appréciation de l’intérêt d’une opération, on entend par : () preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. Lorsque le bien pris à bail est mis, par son détenteur, à disposition d’une société d’exploitation dans laquelle il est associé, il y a lieu de prendre en compte, en comparaison de situation demandeur(s)/preneur, la situation de cette société () ». Aux termes de l’article 3 du même schéma : « Ordre de priorités : () 6° Agrandissement et maintien de la surface entre 1,5 à 2 fois (inclus)/Utans le seuil de contrôle après reprise, le cas échéant. 7° Autre situation ». Aux termes de l’article 5 de ce schéma : « Les critères : 1° Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental reprennent les critères énoncés à l’article L. 312-1. Ils permettront de départager les candidats dans le même rang de priorité. () 3° Afin de promouvoir les performances environnementales d’une exploitation, mentionnées à l’article L. 333-1 2°, les critères à prendre en compte seront par exemple : la présence de MAEC système, la participation à un GIEE, la certification environnementale de niveau 3, la certification agriculture biologique. Pour les parcelles converties ou en cours de certification à l’agriculture biologique et en vue du maintien de ce mode de production, toute demande d’un demandeur déjà engagé ou d’installation dans ce système de production sera prioritaire ».
9. Par ailleurs, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. En l’espèce, pour refuser de délivrer à l’EARL B l’autorisation d’exploiter la parcelle ZL n 13 située sur le territoire de la commune de Méharicourt, le préfet de la région Hauts-de-France s’est fondé, dans l’arrêté en litige, sur le motif tiré de ce que cette demande relève du 7ème rang de priorité du SDREA de Picardie et n’est pas prioritaire par rapport à celle du preneur en place, la SCEA Biosources, représentée par M. A, qui relève du 6ème rang. Cependant, ainsi que le reconnaît en défense la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, l’arrêté en litige ne pouvait être légalement fondé sur ce motif dès lors que l’EARL A, dont M. A est l’unique associé, est également preneur en place de la parcelle en cause avec la SCEA Biosources de telle sorte que la situation de M. A, après prise en compte de l’ensemble des unités de production mises en valeur par celui-ci, relève, comme l’appelante, du rang de priorité n°7.
11. Toutefois, l’administration soutient, pour la première fois en appel, que ladite parcelle, mise en valeur par la SCEA Biosources, étant entièrement en reconversion biologique, sa décision est légalement fondée sur l’un des critères de départage prévus à l’article 5 du SDREA en cas de candidats issus du même rang de priorité.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause de 3,1698 ha est une parcelle en reconversion biologique qui se situe au centre d’un îlot de cultures « bio » en cours de certification, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’appelante. Dès lors que les dispositions précitées de l’article 5 du SDREA, qui renvoient notamment aux critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental mentionnés à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, permettent à l’autorité administrative, afin de départager les candidats relevant d’un même rang de priorité, de privilégier un preneur en place déjà engagé dans un système de production converti à l’agriculture biologique, le motif substitué, qui ne prive l’appelante d’aucune garantie procédurale, est de nature à fonder légalement l’arrêté contesté et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux du 2 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’EARL B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’EARL B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur ;
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°23DA00994
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Durée ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Débours ·
- École publique ·
- Victime
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Confédération suisse ·
- Titre ·
- Espace économique européen ·
- Autorisation
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Gendarmerie ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête ·
- Discipline militaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- Père ·
- Pêche maritime ·
- Retrait ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Statut ·
- Formation spécialisée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Avis motivé ·
- Procédure disciplinaire ·
- La réunion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Jugement ·
- Délai
- Médecine d'urgence ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Risque ·
- Structure ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Médecine ·
- Activité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Exécution ·
- Eau usée ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.