Rejet 29 juin 2023
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23DA01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 juin 2023, N° 2300262 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885663 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300262 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié-travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a fait une appréciation erronée des éléments relatifs à son état-civil quant à son âge et a entaché son jugement d’une erreur de droit, la question de son état civil relevant du fond et non de la recevabilité de sa demande ;
— il justifie de son état civil par la production de nouvelles pièces ;
— il s’en rapporte à ses écritures de première instance concernant les moyens dirigés contre l’arrêté du 24 octobre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime à compter du 25 juillet 2019. Le 2 avril 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-15 du même code, dispositions désormais codifiées aux articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-3 du même code. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code: " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.".
3. Les dispositions précitées de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son état civil, l’appelant a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un jugement supplétif du tribunal de première instance de Boké tenant lieu d’acte de naissance du 28 août 2020 et un extrait de transcription du jugement supplétif du 28 septembre 2020. Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les résultats de l’analyse, effectuée par les services de la police aux frontières en date du 30 mai 2022, selon lesquels, d’une part, le timbre sec figurant sur le jugement supplétif est contrefait, celui-ci portant la mention « instantce » au lieu de « instance », et d’autre part, le timbre sec figurant sur l’extrait d’acte de naissance est partiellement illisible et les mentions pré-imprimées figurant sur ce document ne sont pas parfaitement alignées et centrées.
5. Toutefois, M. A produit, pour la première fois en appel, d’une part, un jugement du tribunal de Boké du 4 juillet 2023 procédant à l’annulation du jugement supplétif du 28 août 2020 en raison de l’anomalie précédemment relevée qu’il comporte, et d’autre part, un nouveau jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 5 juillet 2023 ainsi qu’un extrait de transcription de ce jugement supplétif du 24 juillet 2023. Dès lors que ces deux derniers documents d’état-civil, qui sont au demeurant légalisés, sont exempts des anomalies relevées par le préfet de la Seine-Maritime entachant les pièces initialement produites par M. A, que le préfet n’en conteste pas, en défense, la valeur probante et qu’ils sont de nature à révéler une situation de fait existante à la décision de refus de séjour en litige et à confirmer, en l’état de l’instruction, l’état civil de M. A, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement, au seul motif de l’absence de certitude sur l’identité et l’âge du requérant, rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans même procéder à l’examen des conditions de fond posées à la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour édicté à l’encontre du requérant doit être annulé pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l’intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lepeuc, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lepeuc de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2300262 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A, sans délai à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et de prendre une nouvelle décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Article 4 : L’État versera à Me Lepeuc une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l’intérieur et à Me Lepeuc.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA01986
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