Annulation 3 avril 2023
Désistement 23 novembre 2023
Rejet 7 décembre 2023
Réformation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 11 juil. 2025, n° 24MA00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 7 décembre 2023, N° 1901289 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885611 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui payer la somme globale de 1 751 778,93 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa chute de motocyclette survenue le 5 mars 2018 sur le boulevard Rossini à Ajaccio.
Par un jugement n° 1901289 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité territoriale de Corse à payer à M. B une somme de 129 520,48 euros et une rente annuelle de 6 515 euros au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse les sommes de 41 663,73 euros au titre des débours et 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge de la collectivité territoriale de Corse les frais d’expertise et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2024 et 18 juin 2024, M. B, représenté par la SCP Romani-Clada-Maroselli-Armani, agissant par Me Armani, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia en ses articles 1, 3 et 6 ;
2°) de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui payer la somme globale de 1 751 778,93 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 6 509,44 euros au titre des frais de commissaire de justice et la somme de 11 205,50 euros restant à payer au titre de l’exécution du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage est incontestable ;
— il demeure recevable à demander à ce qu’aucune faute d’inattention ne lui soit reprochée, l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 octobre 2021 et de la cour administrative d’appel de Marseille le 3 avril 2023 étant circonscrite par le dispositif et non les motifs de la décision ;
— ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
frais divers : 4 151,68 euros ;
frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation : 50 219,85 euros ;
frais d’assistance par une tierce personne après consolidation : 780 151,36 euros ;
incidence professionnelle : 204 481,72 euros au titre d’une perte de chance de bénéficier de meilleurs revenus et 255 602,16 euros au titre d’une perte de droits à la retraite ;
frais de véhicule aménagé : 189 572,16 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 27 600 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 112 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
préjudice sexuel : 80 000 euros ;
— il a droit au remboursement des frais de commissaire de justice s’élevant à 6 509,44 euros et au paiement de la somme de 11 205,50 euros au titre de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse demande à la cour de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui payer la somme de 59 519,62 euros au titre des débours, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune d’Ajaccio, représentée par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, agissant par Me Gouard-Robert, demande à la cour de rejeter toute demande indemnitaire qui serait présentée à son encontre et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle est définitivement mise hors de cause par l’arrêt de la cour du 3 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la collectivité territoriale de Corse, représentée par la SELARL Meridjen, agissant par Me Meridjen, demande à la cour de rejeter la demande de M. B et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la faute d’imprudence retenue par le tribunal et la cour bénéficie de l’autorité de la chose jugée ;
— les montants de l’indemnisation réclamée par M. B et des remboursements octroyés à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse au titre de ses débours sont excessifs.
Par une lettre du 28 mai 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la demande d’exécution du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia présentée par M. B, tendant à ce que la collectivité territoriale de Corse soit condamnée à lui payer la somme de 11 205,50 euros restant due au titre de l’exécution de ce jugement, est irrecevable.
M. B a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau,
— et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mars 2018, alors qu’il circulait à motocyclette sur le boulevard Pascal Rossini à Ajaccio, M. B a été victime d’un accident de la circulation qu’il impute à la présence sur la chaussée d’une barrière de chantier non signalée et non éclairée. Par une ordonnance du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a ordonné, afin de déterminer l’étendue de ses préjudices, la désignation d’un expert médical qui a remis son rapport le 16 juillet 2019. L’expert a été en mesure d’évaluer le préjudice d’assistance par une tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire partiel du 5 mars 2018 au 27 juin 2019 ainsi que le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées à la date du 27 juin 2019. Il a cependant relevé que l’état de santé de l’intéressé n’était pas consolidé compte tenu de son algodystrophie évolutive et qu’un nouvel examen médical devait être envisagé au terme d’une année. Dans cette attente, M. B a saisi le tribunal administratif de Bastia afin d’obtenir notamment, à titre provisionnel, la liquidation de ces chefs de préjudices définitifs, selon les évaluations faites par l’expert. Par un jugement avant-dire droit du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement la collectivité territoriale de Corse et la commune d’Ajaccio à payer à M. B une somme provisionnelle de 11 700 euros. Il a également ordonné la désignation d’un nouvel expert afin de déterminer, si possible, la date de consolidation de l’état de santé de M. B et d’évaluer les préjudices définitifs de la victime non déterminés par le premier expert. Par un arrêt du 3 avril 2023, la cour a annulé l’article 1er du jugement du 12 octobre 2021 en tant qu’il a condamné la commune d’Ajaccio à indemniser M. B des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
2. Suite à la remise du deuxième rapport d’expertise le 14 février 2022, M. B a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité territoriale de Corse à l’indemniser définitivement de ses préjudices à hauteur de 1 751 778,93 euros. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a condamné cette dernière à payer à M. B une somme de 129 520,48 euros et une rente annuelle de 6 515 euros au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne. M. B relève appel de ce jugement et sollicite une meilleure indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande d’exécution du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ».
4. Seules les dispositions précitées permettent au juge de prononcer les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision juridictionnelle, pouvoir qui n’appartient pas au juge du fond devant lequel les parties sont irrecevables à présenter de telles conclusions. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce que la collectivité territoriale de Corse soit condamnée à lui payer la somme de 11 205,50 euros restant due au titre de l’exécution du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité :
5. La décision d’une juridiction qui a statué en dernier ressort, même si elle peut faire l’objet ou fait effectivement l’objet d’un pourvoi en cassation, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée que revêtent, ainsi et en particulier, les arrêts rendus, même ceux rendus avant dire droit, par les cours administratives d’appel s’attache non seulement à leur dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et inséparable.
6. Par son arrêt du 3 avril 2023, la cour a confirmé que l’accident dont a été victime M. B alors qu’il circulait à motocyclette a été provoqué par des barrières de chantier, non signalées et non éclairées, installées sur la chaussée autour d’une bouche d’égout non recouverte de sa plaque de protection. Elle a cependant jugé que cet accident devait être regardé comme également imputable à l’imprudence dont M. B a fait preuve, en déterminant, au point 13 de son arrêt, sa part de responsabilité à hauteur de 30 %, et en rejetant, par l’article 3 de son arrêt, les conclusions d’appel incident présentées par ce dernier, tendant notamment à ce que la collectivité territoriale de Corse soit condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de son accident. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement contester la faute d’inattention qui lui est reprochée, laquelle a été reconnue par la cour dans son arrêt du 3 avril 2023 par un motif qui en constitue le soutien nécessaire et alors même que cet arrêt, faisant l’objet d’un pourvoi en cassation, n’est pas irrévocable au jour où la cour se prononce.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de la note d’honoraires du 27 avril 2023 et des justificatifs de réservation pour un vol aller-retour Ajaccio-Marseille les 26 juin et 1er juillet 2019, que M. B a exposé les sommes de 1 300 euros au titre des frais d’assistance à expertise et de 311,68 euros pour se rendre avec sa compagne à la réunion d’expertise du docteur A le 27 juin 2019. Le requérant est donc fondé, ainsi que l’a jugé le tribunal, à demander le remboursement de ces frais à la collectivité territoriale de Corse, à hauteur de 1 611,68 euros.
8. Si M. B demande le remboursement de la somme de 6 509,44 euros correspondant à des frais de commissaire de justice engagés afin que la collectivité territoriale exécute le jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia, il résulte de l’instruction que la facture correspondante a été prise en charge par la société d’assurances BPCE Assurances Iard, au vu du courrier de cet organisme produit. Il suit de là que la demande du requérant doit en tout état de cause être rejetée.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
9. Il résulte du rapport d’expertise du 14 février 2022 établi par le docteur D qu’un besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne a été retenu par l’expert à hauteur de deux heures par jour sur la période du 3 mai 2018 au 28 août 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait perçu, au cours de cette période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ou même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. M. B, qui se borne à produire une fiche tarifaire de l’année 2022 émanant de la fédération des associations d’aide à domicile en milieu rural et un devis sur l’ensemble des tarifs d’accompagnement à domicile pratiqués en 2019 par la société Amapa, n’établit pas que le coût de cette assistance non spécialisée devrait être déterminé à un taux horaire estimé à 26,30 euros. Ainsi, sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait alors à 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 3 mai 2018 et le 31 décembre 2020 et à 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 28 août 2021, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent à la somme de 38 911 euros, soit 27 238 euros compte tenu du partage de responsabilité défini au point 6.
10. S’agissant de la période comprise entre le 29 septembre 2021, date de consolidation de l’état de santé de M. B fixée par l’expert et le 11 juillet 2025, date de lecture du présent arrêt, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d’un taux horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte de l’exonération de charges patronales prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 20 décembre 2024, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Pour la période allant du 1er janvier 2025 au 11 juillet 2025, il y a lieu de retenir un taux horaire actualisé de 24,59 euros, en application de l’article D. 314-130-1 du code de l’action sociale et des familles issu du décret précité du 2 janvier 2024. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait perçu, au cours de la période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Par suite, et au vu du besoin en aide humaine retenu par l’expert à hauteur d’une heure trente par jour, les frais d’assistance à tierce personne s’élèvent, sur la période du 29 septembre 2021 à la date de lecture du présent arrêt, à la somme de 47 005 euros, soit 32 905 euros compte tenu du partage de responsabilité.
11. S’agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. Pour la période postérieure à la date de lecture de l’arrêt, en appliquant pour une aide non spécialisée le taux horaire de 24,59 euros précité, il y a lieu d’allouer à M. B, au vu du besoin défini par l’expert à une heure trente par jour, une rente trimestrielle de 2 356 euros compte tenu du partage de responsabilité. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à terme annuel échu, sous déduction des aides que M. B pourrait percevoir au titre des frais d’assistance par une tierce personne si le cumul des prestations et des aides versées excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 14 février 2022, que M. B a besoin d’un véhicule adapté muni d’une boîte automatique et d’une boule sur le volant. Toutefois, il est constant qu’au cours de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 7 janvier 2022, M. B a indiqué conduire une voiture avec boîte automatique. Le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait acquis ce véhicule en raison de son accident survenu le 5 mars 2018. De surcroît, celui-ci, qui ne saurait, en tout état de cause, prétendre qu’à être indemnisé des frais liés au surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté et non du coût total d’acquisition d’un tel véhicule, se borne, comme en première instance, à produire un devis du 27 avril 2023 portant sur un véhicule équipé des éléments précités. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal n’a indemnisé M. B qu’à hauteur du surcoût résultant de l’acquisition d’une boule sur le volant sur le véhicule et à son renouvellement tous les sept ans, soit la somme capitalisée de 1 000 euros après application du partage de responsabilité de 30 %.
13. Si le requérant réclame une indemnité complémentaire de 10 000 euros au motif qu’il aurait été privé de la possibilité de conduire un véhicule automobile depuis le 29 septembre 2021, date de consolidation de son état de santé, ces allégations sont en tout état de cause contredites par ses déclarations faites lors de l’expertise du 7 janvier 2022, évoquées au point précédent. Une telle demande, présentée au titre des frais de véhicule adapté, est par ailleurs sans lien avec le surcoût lié à l’achat d’un tel véhicule. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation faite par le requérant à ce titre.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B subit, depuis son accident du 5 mars 2018, une augmentation de la pénibilité du travail due en particulier à un syndrome algofonctionnel majeur du membre supérieur droit associé à une raideur au niveau de l’épaule droite limitant dans des proportions importantes sa mobilité. Les attestations de son employeur précisent que M. B ne peut plus occuper ses fonctions d’assistant ingénieur consistant pour l’essentiel à réaliser des dessins techniques, et que celui-ci a été affecté sur un poste de contrôle. M. B établit ainsi avoir subi un préjudice d’incidence professionnelle qui l’a conduit à abandonner l’emploi qu’il occupait avant son accident et à être affecté sur un poste adapté à son handicap, sans toutefois subir de perte de salaire. En revanche, si ce dernier, qui est âgé de trente-huit ans à la date de consolidation de son état de santé et est toujours en activité ainsi qu’il a été dit, soutient subir une perte de ses droits à la retraite, un tel préjudice présente un caractère seulement éventuel et ne saurait donc donner lieu à réparation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice lié à la pénibilité et à la dévalorisation sur le marché du travail en lui allouant à ce titre une indemnité, au demeurant non contestée par la collectivité territoriale de Corse, de 21 000 euros, après application du partage de responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
15. Il résulte du rapport d’expertise que M. B a subi, en lien avec l’accident subi le 5 mars 2018, un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 3 mai 2018 au 24 août 2020 et du 7 novembre 2020 au 5 août 2021 et de 75 % du 25 août 2020 au 6 novembre 2020 et du 6 août 2021 au 28 août 2021. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 264 euros après application du partage de responsabilité.
16. Les souffrances physiques et morales endurées par M. B ont été évaluées par l’expert à 4 sur 7, compte tenu de la fracture de la clavicule, du traumatisme thoracique, de l’entorse cervicale, du traumatisme du genou, de l’évolution algodystrophique du membre supérieur droit, des traitements et hospitalisations subies. Il sera fait une juste évaluation du préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros, après application du partage de responsabilité.
17. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire subi par M. B, estimé à 2,5 sur 7, du fait du port d’une orthèse de coude à droite et d’un collier cervical sur la période du 3 mai 2018 au 24 août 2020, dont il est résulté une altération majeure et temporaire de son apparence physique. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. B la somme de 1 750 euros, après application du partage de responsabilité.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
18. Il résulte de l’instruction que M. B présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 32 % en lien avec un syndrome algofonctionnel majeur du membre supérieur droit, une raideur minime du rachis cervical, un syndrome rotulien modéré du genou droit et un état de stress post-traumatique avec réaction anxiodépressive. Compte tenu de ce taux et de ce que la date de consolidation est intervenue alors que M. B était âgé de trente-huit ans, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l’évaluant à 50 000 euros après application du partage de responsabilité.
19. M. B soutient, en produisant son permis de conduire, sa carte de pêche et deux attestations de proches, qu’il pratiquait plusieurs activités comme la moto et la pêche dont il déclare être à présent privé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 2 100 euros après application du partage de responsabilité.
20. Le préjudice esthétique permanent de M. B a été évalué à 1,5 sur 7 par l’expert, du fait d’une cicatrice du genou et principalement en raison de l’aspect figé et immobile du membre supérieur droit. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation insuffisante de ce préjudice en lui allouant la somme de 1 400 euros à ce titre, après application du partage de responsabilité.
21. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a relevé que M. B souffrait d’un préjudice sexuel, en raison de ses douleurs chroniques au membre supérieur droit, de nature à altérer la qualité des rapports sexuels. Dans ses conditions, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice sexuel de l’intéressé en l’évaluant à 3 000 euros, après application du partage de responsabilité.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des indemnités auxquelles peut prétendre M. B en réparation de ses préjudices s’élève à la somme de 142 568,68 euros, après déduction de la provision de 11 700 euros allouée par le jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Bastia, outre la rente trimestrielle de 2 356 euros au titre des besoins futurs en assistance par une tierce personne selon les modalités exposées au point 11.
Sur les droits de la caisse :
23. Il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Bastia en condamnant la collectivité territoriale de Corse à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse la somme, déterminée après application du partage de responsabilité, de 41 663,73 euros au vu du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité produits.
24. Lorsqu’une condamnation du tiers responsable au paiement de l’indemnité forfaitaire a été prononcée par les premiers juges, la caisse ne peut obtenir ensuite qu’un rehaussement du montant de l’indemnité forfaitaire, non une nouvelle condamnation, et seulement si elle obtient une majoration des sommes qui lui sont dues au titre de son action en indemnisation de ses débours. En l’espèce, les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse n’ayant pas été rehaussés, celle-ci n’a pas droit à la majoration de l’indemnité forfaitaire de gestion réclamée en application de l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu de mettre les frais des deux expertises du docteur A et du docteur D, respectivement liquidés et taxés aux sommes de 940 euros et 800 euros par ordonnances du 19 juillet 2019 et du 21 février 2022 du juge des référés du tribunal, à la charge définitive de la collectivité territoriale de Corse.
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité territoriale de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Ajaccio présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Bastia a mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse au titre des préjudices subis par M. B est portée à 142 568,68 euros, après déduction de la provision de 11 700 euros allouée par le jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La collectivité territoriale de Corsera versera à M. B une rente au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne d’un montant trimestriel de 2 356 euros, selon les modalités fixées au point 11 du présent arrêt.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés aux sommes de 940 euros et 800 euros sont mis à la charge définitive de la collectivité territoriale de Corse.
Article 4 : La collectivité de Corse versera une somme de 2 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement n° 1901289 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à la collectivité territoriale de Corse, à la commune d’Ajaccio et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025.
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