Annulation 10 juillet 2024
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2024, N° 2112522 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239164 |
Sur les parties
| Président : | M. RIVAS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Val-d’Oise du 24 février 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2112522 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— Mme B apporte une aide au père de ses enfants, qui réside irrégulièrement sur le territoire français ;
— elle n’a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables dès lors que ces dernières sont, pour l’essentiel, constituées de prestations sociales.
La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 14 janvier 1989, a présenté auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 24 février 2021, l’autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 6 août 2021. Mme B a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 10 juillet 2024 de ce tribunal annulant sa décision du 6 août 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ».
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 6 août 2021, lui a opposé d’une part, le fait qu’elle aide le père de ses enfants à séjourner irrégulièrement en France et, d’autre part, qu’elle n’a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes dès lors que ces dernières sont, pour l’essentiel, constituées de prestations sociales.
4. En premier lieu, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Si le père des deux enfants de Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que Mme B lui apporterait une aide à cet effet. A cet égard, la seule circonstance que des enfants soient nés de leur relation ne permet pas de l’établir. Dans ces conditions, en estimant que Mme B apportait une aide au séjour irrégulier du père de ses enfants, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, révélée notamment par son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2002, est employée depuis le 8 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet pour une rémunération mensuelle brut de 1 612,50 euros, soit depuis deux ans à la date de la décision contestée, elle n’apporte toutefois aucun élément concernant son parcours professionnel antérieur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposerait de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer à la date de la décision contestée qui est celle à laquelle s’apprécie sa légalité. A cet égard, il ressort des avis d’imposition produits que Mme B a déclaré des revenus pour l’année 2018 d’un montant de 4 694 euros et pour l’année 2019 de 7 637 euros alors qu’elle déclare avoir à sa charge deux enfants et qu’il n’est pas fait état d’autres revenus pour le foyer. En outre, compte tenu du niveau de ses ressources propres, Mme B bénéficiait à la date de la décision en litige de prestations sociales pour un montant significatif. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, pour ajourner à deux ans la demande de Mme B, estimer que celle-ci n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes et stables dès lors que ces dernières sont, pour l’essentiel, constituées de prestations sociales, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
8. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif tiré de l’absence de pleine réalisation de l’insertion professionnelle de Mme B, en l’absence de ressources suffisantes, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Devant le tribunal administratif de Nantes et la cour, Mme B ne soulève pas, contre la décision contestée, d’autre moyen qu’il appartiendrait à la cour d’examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de Mme B sa décision du 6 août 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2112522 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOSTLe président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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