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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2315089, 2315092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler respectivement les arrêtés des 3 et 6 février 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois et d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2315089, 2315092 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Roilette demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 3 et 6 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Roilette, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire ;
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait constitutives d’un défaut d’examen de la requête et d’erreurs d’appréciation ;
sur les refus de titre de séjour :
— les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
sur l’interdiction de retour en France :
— elles méconnaissent l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, enregistré le 7 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement les 19 mai 1991 et 13 septembre 1993, sont entrés en France le 28 février 2017 avec leur fils né en 2014. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées respectivement par des décisions du 11 décembre 2017 et 6 mars 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 mars 2019. Ils ont alors fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Nantes, puis par un arrêt du 17 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes. Ils ont ensuite sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire, qui a rejeté ces demandes par deux arrêtés du 3 juillet 2020 assortis d’obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Enfin, M. et Mme A ont sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés des 3 et 6 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces deux derniers arrêtés. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes. M. et Mme A font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si M. et Mme A soutiennent que les premiers juges ont commis des erreurs de fait et des erreurs d’appréciation, ces moyens ne relèvent pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours, à l’encontre desquelles ils ont soulevé plusieurs moyens, alors même que ces moyens étaient mentionnés dans une rubrique intitulée, de manière inexacte, « sur la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire ». Le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours et, ainsi, son jugement doit être annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l’annulation des décisions fixant un délai de départ volontaire et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par M. et Mme A devant la cour.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France le 27 février 2017, soit depuis près de six ans à la date de la décision contestée, avec leur enfant né en 2014 en Albanie. Ils ont donné naissance en France à un second enfant, en 2018. Toutefois, ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majorité de leur vie et où vivent les parents et la fratrie de Mme A et le frère de M. A. Rien ne fait obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en Albanie. Les seules activités bénévoles des requérants au sein d’associations et leurs activités professionnelles en qualité de saisonniers agricoles ne suffisent pas à justifier de leur intégration socio-professionnelle pérenne. Les attestations produites n’établissent pas que la famille aurait noué des liens stables et d’une particulière intensité en France. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
8. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté de délégation de signature du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception d’un certain nombre d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours manque en fait et doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Le délai de trente jours accordé à M. et Mme A pour exécuter spontanément les obligations de quitter le territoire français contestées étant le délai de principe mentionné à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la fixation d’un tel délai n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme A.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, les circonstances dont se prévalent les intéressés ne justifiant pas que le préfet leur accorde à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
11. Compte tenu de la durée du séjour en France des intéressés, qui avaient fait l’objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et de leur absence de liens d’une particulière intensité sur ce territoire, plusieurs membres de leur famille étant restés dans leur pays d’origine, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à dix-huit mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à leur encontre, alors même que M. et Mme A ne représentent pas une menace pour l’ordre public.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées et que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs conclusions. Leurs conclusions, présentées en appel, à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il omet de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation des décisions leur accordant un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions présentées en appel par M. et Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, à Mme C A, à Me Roilette et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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