Rejet 25 septembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2024, N° 2402117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239168 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2402117 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Manche ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bernard, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a été rendu sans instruction alors que la réponse aux moyens qu’elle soulevait nécessitait la communication de la requête au préfet, en violation du principe d’égalité des armes et du droit au recours effectif ; elle a été privée du bénéfice d’un examen de sa requête par une formation collégiale; en l’absence d’instruction de la requête dirigée contre une obligation de quitter le territoire français, l’étranger ne bénéficie plus de la protection garantie par les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur l’ensemble des décisions contestées :
— la signataire de l’acte contesté n’était pas compétente ;
sur le refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— en limitant la possibilité d’admission au séjour aux critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet de la Manche a méconnu sa propre compétence et entaché la décision contestée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas de perspectives d’intégration ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante colombienne, a demandé le 4 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme C a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Mme C fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d’appel, le président de la chambre ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction. ».
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. La circonstance que le tribunal administratif de Caen a fait application des dispositions citées au point 2 en dispensant d’instruction la demande formée par Mme C n’affecte ni le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard, ni son droit à un recours effectif ou son droit à un procès équitable, lesquels ne sauraient, dès lors, être utilement invoqués par elle. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative n’a pas fait obstacle à l’examen, par une formation de jugement collégiale, de sa demande. Enfin et en tout état de cause, les dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
5. Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, a reçu délégation du préfet de la Manche, par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 régulièrement publié au recueil administratif spécial n° 6 le 4 septembre 2023 sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Manche », à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et leur éloignement. Dans ces conditions le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de la décision contestée, doit être écarté, quand bien même cet arrêté de délégation ne vise pas spécifiquement les décisions portant refus de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée, que Mme C reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Manche se serait estimé lié par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait ainsi omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 13 décembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. Son concubin, de la même nationalité qu’elle, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si sa fille, née en Colombie en 2007, était scolarisée en classe de seconde en France, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa scolarité dans son pays d’origine. Si Mme C a produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité de femme de chambre, signé le 9 mai 2024, cet élément était récent et n’attestait pas d’une insertion professionnelle pérenne. Il en est de même de la production d’une promesse d’embauche au bénéfice de son concubin. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait, en ce que le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas de perspectives d’intégration, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des points 5 à 9 que le moyen tiré de ce la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, en particulier sur l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Par suite, elle est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte des points 5 à 11 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. Si Mme C soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne produit aucun élément probant et circonstancié à l’appui de ses allégations. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Manche. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, à Me Bernard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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