Annulation 20 septembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 20 septembre 2024, N° 2401725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239165 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
Par un jugement n° 2401725 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet du Calvados et a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Cavelier.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 et un mémoire enregistré le 14 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, le préfet du Calvados demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal.
Il soutient que :
— son arrêté n’a pas été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des autres moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2025, M. B conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés.
M. B a été admis au maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 10 août 2001, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 avril 2019. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 25 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 9 février 2021. M. B a sollicité le 6 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont il a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 20 septembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet du Calvados, a enjoint à celui-ci de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Cavelier. Le préfet du Calvados fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La seule circonstance que le tribunal administratif n’a pas répondu explicitement à tous les arguments des observations présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas de nature à entacher le jugement du 20 septembre 2024 d’irrégularité dès lors que les premiers juges se sont bien prononcés sur la question de l’accessibilité du traitement spécifique de M. B dans son pays d’origine.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Caen :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Le collège des médecins de l’OFII a estimé, le 8 décembre 2023, que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une paraplégie résultant d’une pathologie complexe de la moelle épinière, avec un cavernome médullaire compliqué d’une syringomyélie. La maladie a débuté en 2015 et a été traitée en Géorgie par chirurgie en 2017, mais de manière non optimale avec une exérèse incomplète et un hématome post-opératoire amenant à l’apparition d’une tétraplégie, qui est devenue, à la suite d’une rééducation, une paraplégie. Il a subi une intervention chirurgicale au CHU de Caen en juillet 2020 afin d’éviter une tétraplégie. Cependant, au vu des documents produits, les lésions pourront être évolutives et nécessiter des reprises chirurgicales hautement spécialisées. Il souffre en outre, du fait de sa lésion médullaire, d’infections urinaires à répétition malgré des auto-sondages et bénéficie d’injections intradétrusoriennes semestrielles de toxine botulique. Il ressort d’un certificat médical du 23 juin 2022 que « l’interruption des injections de toxine botulique dans la vessie exposerait le patient à des complications telles que pyélonéphrites, insuffisance rénale pouvant engager le pronostic vital ». L’OFII, dans ses observations produites devant le tribunal administratif de Caen, indique que les suivis en neurochirurgie et urologie sont disponibles en Géorgie et que la toxine botulique est également disponible en Géorgie. Toutefois, M. B a produit un document, apostillé, émanant du ministère de la santé géorgien indiquant que les injections de toxine botulique dans la vessie n’étaient pas pratiquées en Géorgie. En outre, un rapport de l’OSAR de 2019 sur la Géorgie indique : « Peu de possibilités de soins de neuro-réhabilitation en Géorgie. Des méthodes héritées de l’ère soviétique. Des prix inabordables pour la plupart des personnes handicapées () Les coûts des soins de neuro-réhabilitation pour les personnes handicapées adultes ne sont pas couverts par l’assurance-maladie universelle ou par tout autre programme étatique. () ». Le rapport de l’OSAR du 31 janvier 2024, produit par le préfet, indique que si un nouveau sous-programme de rééducation a été créé depuis novembre 2022, notamment pour les personnes souffrant de lésions de la moelle épinière, pour être éligible à ce programme il faut que ces affections soient apparues au cours des 24 derniers mois, ce qui n’est pas le cas de M. B. Enfin, ce rapport indique que la rééducation pour adulte reste sous-développée et à la charge des patients. Dans ces conditions, M. B apporte des éléments suffisants pour démontrer que les soins adaptés à son état de santé ne sont pas effectivement accessibles dans son pays d’origine. Par suite, la décision contestée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 31 mai 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Cavelier.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros qu’il demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A B et à Me Cavelier.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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