Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2024, N° 2400460 et 2401392 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239174 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par un jugement nos 2400460 et 2401392 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A, représenté par Me Wahab, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Calvados des 20 décembre 2023 et 29 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse à ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de M. A, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1985, tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français et, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu coupable de faits de tentative de vol en réunion le 27 décembre 2004, de conduite d’un véhicule sans permis le 16 août 2005 et le 17 juillet 2006, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui le 19 janvier 2011, de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 10 août 2015, le 28 juillet 2020 et le 15 janvier 2021, de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 1er octobre 2016 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 15 janvier 2021, pour lesquels il a été pénalement condamné à huit reprises, dont trois fois à des peines d’emprisonnement d’un total de douze mois. Toutefois, M. A soutient sans être contredit qu’il réside en France depuis septembre 2000. Il ressort des pièces du dossier qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants de nationalité française nés en 2015 et 2018, à l’éducation et l’entretien desquels il contribue. Compte tenu des liens privés et familiaux de M. A en France, la décision portant refus de titre de séjour du 20 décembre 2023 contestée a, malgré les infractions commises par l’intéressé, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels elle a été prise.
4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de l’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu, pour la cour, de prononcer cette injonction, en donnant au préfet un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wahab de la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2024 du Tribunal Administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Calvados des 20 décembre 2023 et 29 mars 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Marina Wahab une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Me Marina Wahab et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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