Rejet 27 septembre 2024
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2024, N° 2400371, 2400372, 2400373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239169 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D et ses deux fils A D et B D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 8 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’issue de ce délai et les a astreints à se présenter au commissariat de police d’Angers trois fois par semaine.
Par un jugement nos 2400371, 2400372, 2400373 du 27 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, les consorts D, représentés par Me Roulleau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 décembre 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de la famille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Roulleau, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur les obligations de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français concernant Mme D a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur les décisions fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D et ses deux fils, A D et B D, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 27 juillet 2022 et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leurs demandes, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions du 11 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par des arrêtés du 8 décembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de leur faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette décision d’éloignement serait susceptible d’être mise à exécution d’office à l’issue de ce délai, et les a astreints à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Angers. M. B D, Mme C D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation des arrêtés du 8 décembre 2023 pris respectivement à leur encontre. Par un jugement du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Les consorts D font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes n’a ni visé ni répondu au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 2 février 2024, dans l’instance concernant Mme D. Les consorts D sont donc fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en raison d’un défaut de réponse à un moyen. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il se prononce sur la légalité de l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire pris à l’encontre de Mme D.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 la concernant et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par les consorts D devant la cour.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D présente un état anxiodépressif et bénéficie d’un suivi hospitalier auprès du service de chirurgie viscérale du CHU d’Angers. Toutefois, il ne ressort d’aucun des documents médicaux produits que l’interruption des soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Aucun moyen n’est soulevé contre les obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre de MM. D.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si les consorts D soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison du refus de MM. D d’effectuer leur service militaire, ils ne produisent aucun élément suffisamment probant et circonstancié à l’appui de leurs allégations, permettant d’établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu’ils invoquent en cas de retour dans leur pays d’origine, se bornant à faire état d’une convocation en 2022 et d’une décision de placement en détention du 17 août 2023, aux termes imprécis. Au demeurant, la demande d’asile présentée par les consorts D a été rejetée par les instances chargées de l’asile. Par conséquent, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 la concernant doivent être rejetées et que les consorts D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 8 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire pris à l’encontre de MM. D. Leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions présentées par Mme D.
Article 2 : Les conclusions de Mme D présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 la concernant et le surplus des conclusions présentées en appel par les consorts D sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D, à Mme C D, à M. A D, à Me Roulleau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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