Non-lieu à statuer 25 septembre 2024
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 25 septembre 2024, N° 2400554 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239173 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400554 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A, représenté par Me Levet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 26 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet du Calvados n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024 et 24 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. A relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2017, s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de Français. Il est le père d’un enfant français né le 16 novembre 2020. Par une ordonnance de protection du 8 décembre 2021, ultérieurement confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 28 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen lui a fait interdiction d’entrer en relation avec son épouse et leur enfant commun, de quelque façon que ce soit, a confié à la mère de l’enfant l’exercice exclusif de l’autorité parentale, a réservé les droits de visite et d’hébergement de M. A vis-à-vis de l’enfant et a débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, eu égard à l’état d’impécuniosité de M. A. Par une ordonnance de mesures provisoires du 5 août 2022, le juge aux affaires familiales a fait bénéficier M. A d’un droit de visite deux fois par mois en lieu neutre. Par un jugement du 15 mars 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. A et de son ancienne épouse, décidé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant et mis à la charge de M. A une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 50 euros par mois.
4. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Caen le 22 septembre 2021 à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité commis sur la personne de son épouse. Il a également été condamné par la cour d’appel de Caen le 31 août 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour non-respect de l’ordonnance de protection du 8 décembre 2021. Toutefois, cet arrêt de la cour d’appel de Caen relève notamment que son ancienne épouse le contacte régulièrement et fait appel à M. A pour une aide ponctuelle pour s’occuper de ses enfants. Des attestations de la directrice de l’école de l’enfant de M. A et d’un médecin confirment que M. A est présent pour s’occuper ponctuellement de son fils et des autres enfants de son ancienne épouse.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que, conformément à un commun accord des parents, le droit de visite de M. A résultant de l’ordonnance de mesures provisoires du 5 août 2022 du juge aux affaires familiales ne s’est pas exercé en lieu neutre, mais au domicile de M. A. Le jugement de divorce du 15 mars 2023 relève que M. A voit régulièrement son fils depuis juin 2022 et que, les relations entre les parents s’étant apaisées, la mère de l’enfant a donné son accord à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé sous couvert de contrats d’intérim et produit une attestation de son employeur du 15 mai 2024 témoignant de la qualité de son travail et exprimant le souhait de le faire travailler à nouveau si sa situation administrative le permet. S’il ressort d’un état de créance établi par la caisse d’allocations familiales qu’il n’a pas versé l’intégralité du montant dû à son ancienne épouse au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, il a cependant versé le montant de cette pension en octobre et novembre 2023.
7. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors que la commission du titre de séjour a émis, le 30 novembre 2023, un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A « compte tenu du travail, du fait que M. A subvient aux besoins de ses enfants et de sa volonté d’intégration », la décision contestée porte au droit de M. A, qui contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils français, une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît dès lors les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu, pour la cour, de prononcer cette injonction, assortie d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Levet de la somme de 1 500 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Levet une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Véronique Levet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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