Annulation 13 septembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 septembre 2024, N° 2401570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239171 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401570 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du préfet du Calvados du 25 avril 2024 en tant qu’il refuse à Mme B un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, a enjoint au préfet du Calvados de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Wahab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen, en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 25 avril 2024, en ce que cet arrêté a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 25 avril 2024, en ce que cet arrêté a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué a omis de statuer sur ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interprétées conformément aux lignes directrices contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne fait pas état de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant à tort cru tenu d’assortir sa décision refusant un titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mongole née le 10 mai 1987, a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du préfet du Calvados en tant seulement qu’il refuse à Mme B un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, a enjoint au préfet du Calvados de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B relève appel de ce jugement, en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit aux conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les premiers juges n’ont, contrairement à ce que soutient Mme B, pas omis de statuer sur son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’ils ont écarté au point 16 du jugement attaqué, par renvoi aux motifs, suffisamment développés, énoncés au point 6 du même jugement.
3. En second lieu, Mme B n’a pas soutenu devant les premiers juges que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le jugement attaqué ne répond pas à un tel moyen.
4. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’omissions à statuer doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423- 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 2 mars 2011 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises, a présenté sous une fausse identité une demande d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté par une décision du 21 juin 2012 et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 septembre 2012 à laquelle elle s’est soustraite. Si elle s’est vu délivrer pour raison médicale des titres de séjour valables du 25 juin 2015 au 24 juin 2017, le renouvellement de ces titres lui a été refusé et elle a fait l’objet d’une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français le 22 août 2018, à laquelle elle s’est également soustraite. Ainsi, si elle fait valoir qu’elle réside en France depuis 2011, elle ne justifie que de trois ans de séjour en situation régulière sur le territoire français.
7. Si Mme B fait valoir que ses enfants, nés en 2012 et 2018, sont nés en France et y sont scolarisés, il est constant qu’elle est célibataire et que le père de son fils aîné ne contribue aucunement à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, tandis qu’il ressort des pièces du dossier que sa fille puînée est née de père inconnu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Mme B, qui soutient que sa mère est décédée sans en justifier aucunement, ne justifie pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans.
8. Si Mme B fait valoir qu’elle a eu un engagement bénévole auprès de l’association « Le Ciel Blue » jusqu’à la fin des activités de cette association en avril 2016, sans préciser cependant la nature et la durée de ces activités, ainsi qu’un autre engagement bénévole auprès de l’association « Le Secours Catholique », en tant que couturière au sein du projet « Tournée de quartier au Chemin Vert » entre avril et juin 2020, notamment pour la réalisation de masques sanitaires en mai 2020, ces engagements ponctuels, dont il est constant qu’ils ont cessé en 2020, n’attestent pas de liens privés d’une particulière intensité en France, alors que, malgré treize ans de présence sur le territoire et le suivi d’une formation de français langue étrangère en 2017, la commission du titre de séjour qui l’a entendue le 26 janvier 2024 avec l’assistance d’un interprète a motivé son avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité notamment par une « pratique du français trop approximative compte tenu des dix années sur le territoire français ».
9. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B travaille en tant que peintre-décorateur ouvrier poseur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022, le préfet du Calvados fait valoir à juste titre que cette activité professionnelle, récente, est exercée sous couvert d’une autorisation de travail, délivrée le 3 août 2022, qui avait été irrégulièrement sollicitée pour un étranger résident hors de France, alors qu’elle résidait sur le territoire national à cette date.
10. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour contestée ne méconnaît pas davantage les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. D’une part, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Si, dans ce dernier cas, il est loisible, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
13. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, au soutien d’un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis l’autorité administrative au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
14. D’autre part, Mme B ne justifie, ainsi qu’il a été dit, ni de liens privés et familiaux en France d’une particulière intensité, ni d’une insertion significative dans la société française, nonobstant la durée de son séjour sur le territoire et des engagements bénévoles ponctuels entre 2016 et 2020. Par ailleurs, si elle exerce le métier de peintre-décorateur ouvrier poseur sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022, elle ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune formation dans ce domaine et cette activité professionnelle ne constitue pas, eu égard à sa faible ancienneté d’un an et demi à la date de l’arrêté contesté et alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, ce métier ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans la région Normandie figurant en annexe 1 de l’arrêté interministériel du 1er avril 2021 susvisé, un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
15. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme B, qui ne justifient pas en France de liens familiaux et privés d’une particulière intensité, notamment avec leur père, ainsi qu’il a été dit, peuvent poursuivre leur scolarité en Mongolie, pays dont ils ont la nationalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée aurait méconnu leur intérêt supérieur en violation des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 16 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". Il résulte de ces dispositions que Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, prise par le même arrêté que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ferait l’objet d’une motivation spécifique insuffisante.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des mentions de l’arrêté du 25 avril 2024 contesté que le préfet du Calvados se serait cru tenu d’assortir sa décision de refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherait cette dernière décision faute d’examen de la situation particulière de Mme B doit dès lors être écarté.
20. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 9 et 16 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 25 avril 2024 contesté, en ce que cet arrêté a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Marina Wahab et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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