Rejet 5 décembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 décembre 2024, N° 2402500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239176 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement.
Par un jugement n° 2402500 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Girardeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une décision du 24 mars 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l’éloignement. Mme B relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. » Pour l’application de ces dispositions il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
3. La décision du 16 janvier 2024 contestée par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « étudiant » est fondée sur trois motifs tirés de ce que, premièrement, la formation pour laquelle elle est inscrite ne constitue pas une formation d’enseignement supérieur, deuxièmement, cette formation pourrait être assurée dans son pays d’origine et, troisièmement, en raison de l’absence de sérieux et de cohérence de son projet d’étude, elle ne peut être regardée comme poursuivant effectivement des études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a obtenu le baccalauréat au Sénégal en 2021, a bénéficié d’un visa de long séjour puis d’un titre de séjour afin d’effectuer des études en France. Elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales à l’université d’Angers, à l’issue de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 1,7 / 20, étant ajournée dans 8 matières et défaillante dans 15 autres. Il ressort d’une attestation du centre de formation « Retravailler dans l’Ouest » du 18 janvier 2024 que si elle a entendu s’inscrire à une formation préparant à un brevet de technicien supérieur, de niveau 5, cette demande a été refusée en raison de l’insuffisance de ses compétences et elle a été inscrite dans une formation de « conseiller de vente » en alternance, préparant un titre professionnel de niveau 4, en vue de laquelle elle a formé sa demande de certificat de résidence.
5. D’une part, le titre professionnel auquel prépare la formation de « conseiller de vente » à laquelle est inscrite Mme B est de niveau 4 dans la nomenclature du cadre national des certifications professionnelles définie aux articles L. 6113-1, D. 6113-18 et D. 6113-19 du code du travail, ce qui correspond au niveau du baccalauréat. Elle ne peut dès lors être regardée comme une formation d’enseignement supérieur, comme la formation à laquelle elle avait initialement postulé préparant à un brevet de technicien supérieur, de niveau 5 dans la même nomenclature. Ainsi et alors même que l’intéressée aurait l’intention, à l’issue de cette formation, de s’inscrire à une autre formation de niveau 5, c’est par une exacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée que le préfet de Maine-et-Loire a refusé sa demande de carte de séjour temporaire au motif que la formation qu’elle entend suivre ne relève pas des études supérieures.
6. D’autre part, compte tenu du manque de sérieux dont attestent les résultats en licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales à l’université d’Angers de Mme B, ajournée avec une moyenne de 1,7 / 20 et défaillante dans 15 matières, ainsi que du manque de cohérence dans son parcours d’étude, la formation envisagée en vente ne s’inscrivant pas dans la continuité de ce projet d’étude initial et caractérisant en outre un recul en termes de niveau de diplôme, c’est par une exacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée que le préfet de Maine-et-Loire a refusé sa demande de carte de séjour au motif qu’elle ne peut être regardée comme poursuivant effectivement des études.
7. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de cet article au profit du conseil de Mme B ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Elise Girardeau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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