Rejet 18 septembre 2024
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 25NT00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2024, N° 2413448 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239187 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2413448 du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C A, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 6 juillet 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en ce que sa situation de vulnérabilité n’a pas été examinée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se présente systématiquement aux autorités et en raison de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C A tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. C A relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée, que M. C A reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de M. C A. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit faute qu’ait été prise en compte la situation de vulnérabilité qu’il invoquait ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, qui a présenté une demande d’asile en France, a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 20 septembre 2022 et qu’il a été mis fin à ces conditions matérielles d’accueil par décision du 26 juin 2023, au motif que l’intéressé ne s’est pas présenté aux autorités le 4 juin 2023 alors qu’il avait été convoqué en vue de sa remise aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Les autorités françaises étant devenues, le 12 juin 2024, responsables de l’examen de sa demande d’asile, M. C A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée du 26 août 2024 rejette cette demande aux motifs que M. C A ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à ce que le rétablissement sollicité des conditions matérielles d’accueil lui soit refusé.
6. D’une part, si M. C A fait valoir qu’il ne s’est pas soustrait à ses obligations vis-à-vis des autorités en charge de l’examen de sa demande d’asile depuis que les autorités françaises sont devenues responsables de cet examen, il ne conteste pas avoir pris la fuite le 4 juin 2023 et n’avance aucune raison pour laquelle il n’a ainsi pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, reçu le 12 juin 2024 pour l’évaluation de sa situation de vulnérabilité, M. C A, qui n’a pas de personne à charge sur le territoire français, a déclaré être hébergé de manière stable chez un ami et ne pas avoir de problème de santé nécessitant un examen de sa situation par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si M. C A justifie, notamment par la production de certificats médicaux et d’ordonnances émanant d’un psychiatre, qu’il fait l’objet d’un suivi médical pour syndrome de stress post-traumatique, qui s’est poursuivi après que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été retiré, il ne justifie pas que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, alors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé le 23 août 2024 que sa situation ne présentait pas de caractère d’urgence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il est dans une situation de vulnérabilité telle que le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne pouvait légalement lui être refusé.
8. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. C A en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Karim Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Catroux, premier conseiller,
— M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. MASLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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