Rejet 4 juillet 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 juillet 2024, N° 2401621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255183 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser une somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des carences fautives de l’Etat dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
Par une ordonnance n°2306130 du 18 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B…, représenté par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 avril 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi et de 12 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence, sommes majorées des intérêts légaux à compter de la demande d’indemnisation formée devant la commission de recours des militaires et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée est irrégulière ; il produit devant la cour l’accusé de réception de sa demande préalable d’indemnisation ; sa demande en date du 1er février 2023 a été reçue le 17 février 2023 ; il a saisi la commission de recours le 26 avril 2023 reçue le 2 mai suivant du rejet implicite né le 17 avril 2023 ;
la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ; il n’a pas été destinataire d’une attestation d’exposition aux poussières d’amiante établie par son employeur et a saisi le 10 janvier 2022 la direction du personnel militaire de la marine ; depuis le 5 avril 2022, il est astreint à un suivi médical post-professionnel ;
il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans avoir bénéficié de protection individuelle ou collective ;
la responsabilité de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection face aux risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante ;
il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l’Etat et qui devront être réparés à hauteur respectivement de 15 000 euros et de 12 000 euros.
Un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, a été présenté par le ministre des armées qui conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un jugement du 4 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a condamné l’Etat à verser à M. B…, qui a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à raison de ses fonctions, une somme de 13 000 euros au titre du préjudice d’anxiété. Et M. B… n’établit ni ne soutient que son préjudice aurait évolué depuis qu’il en a obtenu réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 9 décembre 1960, qui a exercé en dernier lieu dans le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte, a occupé des fonctions de mécanicien sur plusieurs bâtiments de la marine nationale sur sa période d’activité courant du 23 octobre 1979 au 1er juillet 2009 soit pendant 16 ans et 6 mois. Il a, par un courrier du 22 février 2023, sollicité la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis résultant de son exposition aux poussières d’amiante. L’intéressé a, le 22 mai 2023, contesté le rejet implicite de sa demande devant la commission de recours des militaires (CRM). A la suite du rejet implicite de ce recours, M. B… a, le 12 octobre 2023, saisi le tribunal administratif de Rennes afin qu’il prononce la condamnation de l’Etat à l’indemniser à hauteur d’une somme totale de 27 000 euros des préjudices moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis.
2. M. B… relève appel de l’ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le président désigné du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement du 4° du R.222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande indemnitaire.
Sur l’exception de non-lieu :
3. Il ressort des pièces versées au dossier que par un jugement n°2401621 du 4 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes s’est prononcé sur la demande indemnitaire de M. B… présentée le 21 mars 2024, soit antérieurement à l’intervention de l’ordonnance attaquée dans la présente instance, lequel sollicitait du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante le versement d’une somme totale de 27 000 euros et que cette juridiction a condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 13 000 euros au titre du préjudice d’anxiété. Un non-lieu sur la présente requête qui a le même objet devra, en conséquence, être prononcé à hauteur de cette somme, M. B… – dont aucun élément ne permet d’estimer que son état serait consolidé à la date du jugement n°2401621 précité- n’ayant pas obtenu pleinement satisfaction.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. Par l’ordonnance attaquée, la demande indemnitaire présentée par M. B… a été rejetée comme irrecevable faute pour ce dernier d’avoir produit devant le tribunal, malgré la demande régularisation qui lui avait été adressée sur ce point, l’accusé de réception par l’administration de sa demande préalable d’indemnisation. M. B… n’a donc pas régularisé sa demande devant le tribunal. Si le requérant a versé aux débats devant la cour l’accusé de réception de sa réclamation préalable indemnitaire en date du 1er février 2023 qui atteste qu’elle a été effectivement réceptionnée le 17 février suivant par l’administration, cette production n’est cependant pas de nature à régulariser la demande de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire comme manifestement irrecevable. Sa requête d’appel ne peut, par suite, qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 13 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I.PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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