Rejet 16 septembre 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 septembre 2024, N° 2402048 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande reçue le 24 avril 2024 tendant à ce que soit engagée une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B… et à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif.
Par une ordonnance n°2402048 du 16 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2024 et les 7 et 26 mai 2025, M. C…, représenté par Me Le Brouder, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention de deux jugements du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler cette ordonnance du 16 septembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a implicitement rejeté sa demande reçue le 24 avril 2024 tendant à ce que soit engagée une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B… et à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B… et de retirer des éléments de son dossier administratif ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait rejeter sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande tendant à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que la considération selon laquelle il ne produisait pas d’éléments de nature à justifier ses dires n’est pas une question de recevabilité, mais de preuve, et donc de bien-fondé de sa demande ;
- il a qualité pour agir à l’encontre d’une décision par laquelle l’administration décide d’engager ou non des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent :
* il est de l’intérêt du service que d’engager des poursuites disciplinaires contre Mme B… pour éventuellement l’écarter du service et apaiser les relations entre collègues ;
* elle a colporté volontairement des rumeurs à son encontre selon lesquelles il serait un agresseur sexuel ;
- la décision implicite de rejet de sa demande a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de retirer des éléments de son dossier individuel est illégale dès lors que les documents l’incriminant n’ont pas été retirés de son dossier individuel ;
- le dossier individuel transmis contient des anomalies.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 31 juillet 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C…, professeur agrégé de sciences physiques depuis le 1er septembre 2001, est affecté au lycée Charles-de-Gaulle à Caen depuis le 1er septembre 2009. Il a dénoncé des faits de harcèlement et de diffamation de la part d’une de ses collègues. Il a demandé à la rectrice de l’académie de Normandie, par une demande reçue le 24 avril 2024 d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de cette collègue et de faire retirer des éléments de son dossier administratif. Cette demande a été implicitement rejetée. Il a alors demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cette décision implicite. Par une ordonnance du 16 septembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen, dont M. C… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. Pour rejeter, par ordonnance du 16 septembre 2024, la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Normandie ayant rejeté sa demande tendant à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a jugé que M. C… ne produisait aucun élément de nature à justifier de la présence à son dossier des pièces en cause, à supposer celles-ci identifiables, et que sa demande n’ayant pu faire naître aucune décision de rejet, susceptible de recours, ses conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision étaient sans objet et, par suite, manifestement irrecevables.
4. Toutefois, la circonstance selon laquelle M. C… n’avait produit aucun élément justifiant de la présence à son dossier des pièces en cause, alors même qu’il produisait un courrier du 29 février 2020 envoyé au directeur des ressources humaines du rectorat de l’académie de Caen lui demandant de retirer de son dossier administratif des pièces numérotées qu’il énumérait et alors, qu’en outre, la rectrice de l’académie de Normandie n’avait pas produit à l’instance, ne saurait induire que la demande de l’intéressé n’avait pu faire naître une décision implicite de rejet et que, par suite, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation d’une telle décision étaient sans objet. Dans ces conditions, l’ordonnance du 16 septembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est entachée d’irrégularité sur ce point.
5. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté la demande de M. C… tendant à ce que soit engagée une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B…, le requérant ne saurait se prévaloir d’un intérêt à agir contre cette décision implicite dès lors que la décision par laquelle l’administration décide d’engager ou non des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un agent n’est prise que dans le seul intérêt du service, et non dans celui des tiers, quand bien même cette décision aurait, pour un tiers, des effets indirects. M. C…, pour qui un recours indemnitaire reste ouvert, ne peut donc agir par voie d’action directe contre cette décision devant les juridictions administratives. Dans ces conditions, l’ordonnance du 16 septembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen n’est pas entachée d’irrégularité sur ce point.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande tendant à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté la demande de M. C… tendant à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif :
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme B… a reconnu avoir colporté une rumeur selon laquelle M. C… aurait commis des actes de nature sexuelle sur une élève. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits incriminant l’intéressé soient avérés ou qu’ils aient fait l’objet d’une sanction pénale ou disciplinaire. M. C… soutient sans être contredit que des éléments à charge concernant cette affaire, dont le retrait de son dossier individuel avait été ordonné, sont encore présents dans son dossier individuel et qu’il en avait fait état lors d’un entretien avec les services du rectorat de l’académie de Normandie le 8 avril 2024. Par un courrier du 29 février 2020, le requérant avait demandé la suppression de ces éléments à charge, notamment les pièces B 87, B 89, B90, B91, B92, B93, B94, et il a réitéré cette demande de retrait par une demande reçue le 24 avril 2024. Dès lors que la rectrice de l’académie de Normandie ne soumet au débat aucun élément de nature à établir que tous les éléments incriminant l’intéressé ont été retirés de son dossier individuel, M. C… est fondé, sans qu’il soit besoin de sursoir à statuer, à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande tendant à ce que soient retirés ces éléments de son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de retirer toutes les pièces du dossier administratif individuel de M. C… relatives à l’accusation d’agression sexuelle sur une élève dont il a fait l’objet colportées par une de ses collègues du lycée Charles-de-Gaulle à Caen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n°2402048 du 16 septembre 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen, en tant qu’elle a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté sa demande tendant à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif, est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté la demande de M. C… tendant à ce que soient retirés des éléments de son dossier administratif, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de retirer toutes les pièces du dossier administratif individuel de M. C… relatives à l’accusation d’agression sexuelle sur une élève dont il a fait l’objet, colportée par une de ses collègues du lycée Charles-de-Gaulle à Caen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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