Rejet 3 avril 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 avril 2024, N° 2105931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255184 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie au titre de laquelle elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle ainsi que la décision du 20 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2105931 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 23 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Garet, demande à la cour :
1°) d’ordonner en tant que de besoin une expertise ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2024 ;
3°) d’annuler les décisions contestées ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le droit de plaidoirie de 13 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a été informée du possible lien entre sa pathologie et son activité professionnelle que le 21 juillet 2021, date à laquelle lui a été remis un certificat médical mentionnant un tel lien de sorte qu’elle disposait de deux ans à compter de cette date pour déposer sa déclaration de maladie professionnelle ;
- sa pathologie résulte directement de sa souffrance au travail depuis 2015 et doit être reconnue comme imputable au service ;
- elle avait droit, au titre de la période antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service, à l’octroi d’un congé de longue maladie imputable au service voire d’un congé de longue durée imputable au service et doit être rétablie dans ses droits, notamment en termes de traitements ;
- elle devra percevoir l’allocation temporaire d’invalidité ;
- le traitement administratif de son dossier est défaillant et constitutif d’une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, alors professeure d’éducation musicale, était affectée depuis 2004 au collège Jules-Ferry de B…. Elle a été placée, à compter du 3 septembre 2018, en congé de maladie puis en disponibilité d’office. Par un courrier adressé le 31 mai 2021 et réceptionné le 2 juin 2021, elle a saisi l’administration d’une déclaration de maladie professionnelle. Par une décision du 28 juin 2021, confirmée après le recours gracieux formé par Mme A… par une décision du 20 septembre 2021, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Mme A… relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions rectorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, tant la décision du 28 juin 2021 que celle du 20 septembre 2021 comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
3. Les décisions contestées sont fondées, d’une part, sur le motif tiré de ce que la déclaration de maladie professionnelle n’a pas été déposée dans le délai réglementaire et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que les faits exposés à l’appui de cette déclaration, qui ne revêtaient pas un caractère prolongé ou répété mais étaient liés à l’événement précis, soudain et daté que constituait la réunion de pré-rentrée du 31 août 2018, n’entraient pas dans le champ de la maladie professionnelle.
4. Aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à (…) à une maladie contractée en service définis aux (…) IV du présent article. / (…) / IV – (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Aux termes des dispositions de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration (…) de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / (…) ». Aux termes des dispositions du II de l’article 47-3 du même décret : « La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. ». Il résulte des dispositions du IV de cet article que la méconnaissance des délais de déclaration qu’il prévoit entraine le rejet de la demande de l’agent.
6. Enfin, aux termes des dispositions de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, publié au Journal Officiel de la République Française du 23 février 2019 : « (…). / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du (…) décret [du 14 mars 1986] courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. ». Il résulte de ces dispositions transitoires que, s’agissant d’une maladie n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration antérieurement au 23 février 2019, le délai de deux ans, prévu par les dispositions du II de l’article 47-3, pour déposer une déclaration de maladie professionnelle a commencé à courir le 1er avril 2019 et pris fin le 31 mars 2021.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un état de stress post-traumatique complexe le 31 mai 2021, soit au-delà du délai de deux ans courant à compter du 1er avril 2019 prévu par les dispositions transitoires, citées au point précédent, de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. Relevant de ces seules dispositions, s’agissant de la computation du délai de deux ans imparti pour déclarer une maladie professionnelle, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des points de départ fixés par les dispositions précitées du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
8. En tout état de cause, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’aurait eu connaissance du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle qu’en 2021, année au cours de laquelle lui a été délivré un certificat médical évoquant un tel lien, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée avait, en 2019, conscience du lien possible entre les troubles dont elle souffrait et son environnement de travail.
9. Il suit de là que le recteur de l’académie de Rennes a pu légalement, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie au titre de laquelle Mme A… avait déposé une déclaration de maladie professionnelle, se fonder sur le dépôt tardif de cette déclaration. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le recteur aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif.
10. En dernier lieu, la requérante affirme, d’une part, qu’elle aurait dû bénéficier dès 2018 d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée imputables au service, d’autre part, qu’elle devra percevoir l’allocation temporaire d’invalidité et, enfin, que le traitement de son dossier par son employeur est fautif. Ces considérations sont, néanmoins, sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par Mme A… et tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées par le même motif.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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