Rejet 7 juin 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2308962 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255193 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 20 février 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour « en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint », ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours suivant la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard , enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2308962 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C et M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C et M. A, représentés par Me Guinel Johnson, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France portant rejet du recours contre un refus de visa en date du 17 janvier 2023 notifié à Madame B C par le consulat général de France à Casablanca ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission n’a pas été prise dans le respect des règles de procédure fixées par l’arrêté du 4 décembre 2009 ; il n’est pas justifié que le recours qu’elle a formé devant la commission, reçu le 20 février 2023, a été traité et que la commission a été convoquée, aucune convocation n’ayant été transmise ; la production d’une feuille de présence et non d’un procès-verbal ne permet pas de justifier que la commission a bien examiné son recours ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ; la motivation, retenue par la commission, n’est pas celle qui est soutenue par le ministre. Il en résulte que la motivation du refus de visa est approximative et incomplète ; il résulte des motivations successives du refus de visa opposé qu’elle est trop pauvre ou trop riche, ou encore qu’elle ne perçoit pas assez de revenu financier ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-11 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demanderesse de visa a la qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
— la décision méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 21 août 2024 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1956, qui s’est vue délivrer cinq visas C entre 2014 et 2018 puis un visa C valable trois ans de 2019 à 2022 lui permettant de rendre visite à son fils M. A, à sa belle-fille et à ses deux petits enfants qui demeurent en France a, le 27 décembre 2022, sollicité de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa long séjour afin de s’y établir. Mme C et M. A, ressortissant français né en 1977, ont, le 21 juin 2023, demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée (CRRV) en France sur le recours, réceptionné le 20 février 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour « en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la naissance de la décision implicite évoquée ci-dessus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie le 21 juin 2023 et a rejeté ce recours par une décision explicite du même jour. Mme C et M. A relèvent appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande regardée à bon droit comme dirigée contre cette décision explicite du 21 juin 2023.
Sur la légalité de la décision du 21 juin 2023 portant refus de visa :
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".
4. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de la caisse de retraite produite, des justificatifs de loyers et des différents certificats administratifs émanant des services de l’état civil du Maroc versés aux débats, que Mme C, qui n’est pas affiliée à un organisme de retraite, ne perçoit aucune pension, ne possède pas de propriété foncière, est locataire depuis 1966 et vit seule, depuis son divorce intervenu le 20 février 1986. Si le ministre de l’intérieur a affirmé en première instance qu’il doutait de la vulnérabilité économique de Mme C, il n’apporte cependant aucun élément concret de nature à étayer ses allégations. Dès lors, Mme C ne peut être regardée comme disposant de ressources personnelles qui lui permettraient de vivre de manière décente dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son unique fils, D A, de nationalité française, et son épouse, propriétaires de leur maison et de trois appartements, disposent de revenus salariés supérieurs à 11 000 euros par mois, qui constituent des ressources suffisantes pour prendre en charge Mme C et leurs deux enfants. Il est par ailleurs établi par des pièces produites au dossier des versements réguliers de leur part au profit de la requérante pour pourvoir à ses besoins, les fonds perçus par cette dernière émanant tant du compte personnel de son fils que du compte joint de ce dernier et de son épouse. Il en résulte qu’en estimant que Mme C ne pouvait être regardée comme étant à charge de son fils de nationalité française pour obtenir un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et M. A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour « en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour « en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308962 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français à Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C et à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C et de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT02478
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