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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2024, N° 2306776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255189 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, agissant pour le compte de l’enfant D, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à A (Togo) opposant un refus à la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune D.
Par un jugement n° 2306776 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 avril 2023 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, le ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— les résultats scolaires de l’enfant ne sont pas de nature à justifier la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue de lui permettre d’y poursuivre sa scolarité ;
— la délégation d’autorité parentale, qui peut s’apparenter à une adoption déguisée pour laquelle la mission de l’adoption internationale n’a pas été consultée, revêt un caractère de complaisance destinée à favoriser l’établissement en France de l’enfant ;
— il n’est pas établi que la mère de l’enfant s’en serait désintéressée tandis que l’attestation de décès de son père revêt un caractère de complaisance ;
— les ressources de Mme C, qui s’élèvent à 1 400 euros par mois, sont insuffisantes pour assurer l’accueil de l’enfant ;
— le refus opposé à la demande de visa présentée pour la jeune D, qui est scolarisée au Togo, pays dans lequel résident ses deux parents, ne méconnaît pas son intérêt supérieur protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’administration n’a pas méconnu l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Sedillot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à la jeune D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête du ministre de l’intérieur, qui vise une décision concernant une personne étrangère au présent litige, est irrecevable ;
— les résultats scolaires de l’enfant, qui sont d’ailleurs affectés par l’absence de soutien familial sans toutefois témoigner d’un quelconque retard, ne dispensent pas l’autorité administrative de s’assurer de son intérêt supérieur ;
— alors qu’il est contradictoire d’analyser le jugement de délégation de l’autorité parentale à la fois comme une adoption déguisée, d’une part et comme une manœuvre des parents de l’enfant visant à l’introduire en France, d’autre part, la délégation d’autorité parentale considérée, prononcée par un jugement dont le ministre de l’intérieur ne démontre pas le caractère frauduleux, a pour seul objet de permettre à l’enfant de bénéficier de meilleures conditions de vie et d’éducation ;
— le refus de visa méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêt n° 24NT00730 du 26 avril 2024 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a maintenu le refus opposé à la demande de visa de long séjour présentée pour l’enfant D, ressortissante togolaise née le 22 mai 2012, par Mme C, agissant en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme C, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. L’intérêt d’un enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille.
4. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
5. Lorsque la délivrance d’un visa de séjour répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la délégation d’autorité parentale aurait pour motivation de permettre à l’enfant étranger de s’installer durablement en France ne saurait caractériser un détournement de l’objet de ce visa, qui répond au contraire à un projet de cette nature.
6. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Tout d’abord, par un jugement du 8 août 2019, le tribunal pour enfants de A a confié à Mme C, ressortissante française résidant à Grasse, l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant D, ressortissante togolaise alors âgée de sept ans. Le 7 décembre 2022, une demande de visa de long séjour a été déposée pour cet enfant dont l’intérêt est, en principe, de vivre auprès de Mme C, titulaire à son égard de l’autorité parentale, en vertu du jugement ci-dessus mentionné dont le ministre ne démontre pas le caractère frauduleux. A cet égard, contrairement aux allégations du ministre, ce jugement qui n’a ni pour objet ni pour effet de créer un lien de filiation ne saurait être regardé comme une « adoption déguisée » soustraite à l’examen de la Mission de l’adoption internationale. Ensuite, si le ministre de l’intérieur soutient que le niveau des revenus mensuels de Mme C, limités à environ 1 400 euros par mois, ne lui permettent pas d’accueillir l’enfant D, âgée de onze ans à la date de la décision en litige, dans de bonnes conditions matérielles, il ressort des pièces du dossier que Mme C, célibataire et propriétaire d’un logement comportant deux chambres dont une a été spécialement aménagée pour l’enfant, perçoit des revenus salariés réguliers qui lui ont d’ailleurs permis de voyager vers le Togo et d’y envoyer des sommes d’argent. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les ressources et les conditions de logement offertes par Mme C seraient contraires à l’intérêt de la jeune D. Enfin, le ministre conteste la situation d’isolement dans laquelle se trouverait l’enfant arguant que le désintéressement de la mère et le décès du père ne sont pas suffisamment établis. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, lorsqu’ un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ayant reçu délégation de l’autorité parentale en application d’une décision de justice, l’administration ne saurait, par principe, le refuser au motif que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents. Il suit de là que le refus opposé à la demande de visa présentée pour la jeune D est, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 avril 2023 et lui a enjoint de délivrer à la jeune D un visa de long séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C :
9. D’une part, le tribunal a, par l’article 2 du jugement attaqué, enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à la jeune D un visa de long séjour. Si, par un arrêt n° 24NT00730 du 26 avril 2024, la demande du ministre de l’intérieur tendant au sursis à exécution de ce jugement a été accueillie, le présent arrêt rejette au fond la requête d’appel formée par le ministre de l’intérieur. D’autre part, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intimée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Coiffet, président de la formation de jugement,
— M. Pons, premier conseiller,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. COIFFETLa greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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