Annulation 4 avril 2024
Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2024, N° 2010734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255185 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 22 octobre 2020 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 7 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours administratif en date du 24 avril 2020, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou subsidiairement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par un jugement n°2010734 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B et enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, le ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que la circonstance que les " poursuites [seraient] non proportionnées ou inadaptées ", contrairement à ce qu’il soutenait, ne suffit pas à elle seule à établir que le parquet aurait estimé que l’infraction en cause serait caractérisée ; or ce motif de classement sans suite implique nécessairement la caractérisation par le procureur de la République de l’infraction et donc de la matérialité des faits reprochés ; si cette autorité considère qu’aucune infraction n’a été commise, il procède au classement sans suite de la procédure au motif « infraction insuffisamment caractérisée » ou « absence d’infraction » motif 21, ce qui n’est pas le cas au cas d’espèce puisque le procureur de la République a décidé de classer sans suite la procédure pour « poursuites non proportionnées ou inadaptées » (48) au regard du préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction ; la matérialité des faits ne peut être contestée puisqu’il est établi qu’ils ont causé un préjudice ;
— les autres moyens présentés par Mme B seront écartés par l’effet dévolutif.
La requête a été communiquée le 5 juin 2024 à Mme B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 17 septembre 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui, par une décision du 7 février 2020, a ajourné à deux ans sa demande. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 22 octobre 2020 par le ministre de l’intérieur qui a substitué à la décision préfectorale sa décision. Mme B a, le 24 octobre 2020, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de ces différentes décisions. Par un jugement du 12 mars 2024, cette juridiction a annulé la décision ministérielle du 22 octobre 2020 et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet « d’une procédure pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger », à Nantes, le 23 novembre 2018, ayant donné lieu à un classement sans suite.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. D’une part, alors qu’il ressort des pièces que, parmi les différents codes de classement sans suite, figurent les codes 11 et 21 correspondant, respectivement, à « l’absence d’infraction » et au cas de « l’infraction insuffisamment caractérisée », le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé que le classement sans suite « code 48 » évoqué ci-dessus – correspondant au « préjudice ou trouble peu important causé par l’infraction » – « ne saurait à lui seul établir que le parquet aurait estimé que l’infraction serait caractérisée ».
5. D’autre part, toutefois, alors que le tribunal a, pour annuler la décision contestée, retenu cet élément parmi d’autres considérations, il ressort des pièces du dossier que la procédure diligentée contre Mme B a fait l’objet d’un classement sans suite, qu’elle n’a pas été condamnée pour les faits de dégradations volontaires ayant causé des dommages légers au bien d’autrui qui lui étaient reprochés, qu’elle a attesté des démarches accomplies en vue de s’assurer du classement sans suite en question et enfin qu’aucun élément versé aux débats, ne permet d’identifier plus précisément les faits de nature contraventionnelle reprochés à l’intéressée, commis le 23 novembre 2018. Dans ces conditions, en décidant d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation de Mme B pour le motif rappelé au point 2, le ministre de l’intérieur a, eu égard à la faible gravité des faits reprochés et ce, à les supposer même établis, entaché sa décision du 22 octobre 2020 d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 22 octobre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT01451
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Côte d'ivoire ·
- Protection ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Ascendant ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Maroc
- Commissaire aux comptes ·
- Petite entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Préjudice ·
- Garde des sceaux ·
- Certification des comptes ·
- Sceau ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Supplétif ·
- Recours ·
- Mali ·
- Jugement ·
- Convention internationale
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Refus ·
- Possession d'état ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Autorité parentale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Togo ·
- Adoption
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Incompatible ·
- Agrément ·
- Vol ·
- Formation ·
- Refus d'autorisation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Stagiaire ·
- Santé ·
- Travail d'équipe ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs
- Bretagne ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Enfant
- Pin ·
- Arbre ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Élagage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Branche ·
- Maire ·
- Public ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.