Annulation 4 avril 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 24NT01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 avril 2024, N° 2205196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255188 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
12 août 2022 par lequel le maire de Lannion lui a ordonné de couper à ses frais un pin en forte inclinaison débordant sur la voie publique et d’élaguer les branches basses à grands déports et à risques de trois pins débordant sur cette même voie ainsi que 4 à 5 branches basses surplombant le chemin d’accès à sa propriété située sur la parcelle AN 411, 20 rue Edgar de Kergariou à Lannion.
Par un jugement n°2205196 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 12 août 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, la commune de Lannion, représentée par
Me Fleischl, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé quant au motif d’annulation de l’arrêté en litige tiré du non-respect de la procédure préalable contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit dans la mesure où M. B n’a pas excipé de l’illégalité de la mise en demeure du 28 décembre 2021 d’élaguer la végétation débordant sur la voie de circulation dès lors que cette mise en demeure est devenue définitive ;
— la procédure contradictoire a été respectée dès lors que M. B a été informé en octobre 2021 par un agent du service des espaces verts de la nécessité d’élaguer la végétation de sa propriété débordant sur la voie publique et ainsi mis à même de présenter des observations ;
— en tout état de cause, la procédure contradictoire n’avait pas à être respectée car le danger résultant du débord des branches de pin surplombant la voie de circulation de la rue Edgar Kergariou relevait d’une situation d’urgence au sens du 1er de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration justifiant l’élagage d’office de cette végétation ;
— la circonstance que M. B n’ait pas pu présenter ses observations en amont de la mise en demeure du 28 décembre 2021 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que la mise en demeure lui a permis de présenter ses observations ;
— l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne méconnaît pas les articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine dans la mesure où la végétation située sur la parcelle AN 411 de M. B, à 450 m du couvent protégé au titre des monuments historiques de la rue de Kerampont n’est pas en covisibilité avec le couvent ;
— il ne méconnaît pas l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales puisque les débords de branchages surplombant la voie publique représentent un danger au regard du risque de chute des branches et des obstacles à la circulation des camions qu’elles représentent ;
— il ne méconnaît pas l’article L. 411-2 du code de l’environnement car l’existence de chauves-souris nichant dans les arbres de la propriété de M. B n’est pas établie et, en tout état de cause, les travaux d’élagage prévus ne portent pas une atteinte significative au boisement de M. B.
M. B auquel la requête de la commune de Lannion a été transmise n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Guennec, représentant la commune de Lannion.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison et d’un terrain arboré situés sur la parcelle AN 411 au 20, rue Edgar de Kergariou à Lannion (Côtes d’Armor). En octobre 2021, un agent du pôle Espaces verts de la commune s’est rendu à son domicile pour l’informer de la nécessité d’entretenir les pins surplombant ou débordant sur la voie publique en raison du risque de chute des branchages sur la voie de circulation et les réseaux aériens. M. B lui a répondu qu’il n’élaguerait pas ses arbres. Par un courrier du 27 décembre 2021, le maire de Lannion a mis en demeure M. B de faire procéder à ses frais à l’élagage des arbres surplombant le domaine public. Par un arrêté du 12 août 2022, le maire de Lannion a ordonné, aux frais de M. B, la suppression du premier pin à forte inclinaison situé du côté de la gendarmerie, la coupe d’un ensemble de branches basses à grands déports et à risques sur 3 pins et sur une hauteur d’environ 10/12 ml ainsi que la coupe de 4 à 5 grandes branches basses surplombant le chemin d’accès à la propriété. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. B, a annulé l’arrêté du 12 août 2022 au motif qu’il avait été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commune de Lannion relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu au moyen tiré du non-respect de la procédure préalable contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, le tribunal a précisé que le débord des branches de pins de M. B sur la voie publique ne correspondait pas une situation d’urgence qui aurait permis de passer outre la procédure préalable contradictoire prévue par l’article susmentionné et que M. B, en sa qualité de propriétaire des arbres susceptibles de faire l’objet d’un abattage, avait été privé d’une garantie en n’étant pas mis à même des présenter des observations écrites ou orales sur la mesure de police envisagée. Par suite, la commune de Lannion n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
3. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit est inopérant sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 août 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ». L. 2213-1 du même code dispose que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Enfin, l’article L. 2212-2-2 du même code dispose que : " Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 121-1 du même code dispose que : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « et l’article L. 122-1 du même code que » Les décisions mentionnées à l’article L 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, sans être sérieusement contesté, que M. B a été informé verbalement par un agent du pôle Espaces verts, environnement, propreté urbaine et cimetières de la commune de Lannion de son obligation de faire élaguer à ses frais les arbres de sa propriété dont les branches débordent sur le domaine public. Toutefois, cette information très générale sur l’obligation de tout propriétaire d’élaguer ses plantations privées débordant sur la voie publique est dépourvue de toutes précisions sur le nombre exact et la localisation des arbres à abattre ou à élaguer. Dès lors, cette information, par son caractère général, ne peut être regardée comme ayant permis à M. B de présenter utilement des observations écrites ou le cas échéant orales ni de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
7. Par ailleurs, la commune de Lannion fait valoir que la procédure contradictoire n’avait pas à être respectée dès lors que l’élagage des branches et la coupe d’un pin fortement incliné sur la voie de circulation répondaient à une situation d’urgence eu égard au risque de chute des branches et du pin très penché sur les véhicules en circulation constitutifs d’obstacles au passage des véhicules hauts. Toutefois, la commune ne fait état d’aucun incident, ancien ou récent, survenu dans la rue Edgar de Kergariou du fait de la végétation débordante ou d’éléments relatifs à la gestion de tels boisements tel qu’un état sanitaire des pins qui aurait établi l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, l’urgence à faire procéder à la coupe de la végétation débordante sur le domaine public n’est pas établie.
8. Enfin, la lettre de mise en demeure du maire de Lannion du 28 décembre 2021 qui ne l’invite pas à présenter ses observations sur la mesure de police envisagée ne peut être regardée comme respectant le principe du contradictoire prévu par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le non-respect, par le maire de Lannion, de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions a privé d’une garantie le propriétaire des arbres en cause. En conséquence, l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure qui justifiait son annulation.
9. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Lannion n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Lannion de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Lannion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lannion et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes d’Armor.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère
— Mme Gélard, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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