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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2307647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255192 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I et M. E D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs B D, H D, A D et C D ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant un visa d’entrée et de long séjour aux enfants B D et H D, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2307647 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F et de M. D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme F et M. D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs B D, H D, A D et C D, représentés par Me Régent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la présente instance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais de première instance.
Ils soutiennent que :
— les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur sur la base légale retenue dès lors que ce n’est pas au titre du regroupement familial que la demande de visa a été faite mais au titre de l’unité de la famille afin que les deux frères ainés rejoignent en France leur sœur, qui a le statut de réfugiée.
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le lien familial ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la CRRV, en prenant la décision contestée, a méconnu la jurisprudence de la CJUE et a violé le principe l’unité de famille, en ne permettant pas à A D, réfugiée, d’être rejointe par ses frères B et H D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F et M. D ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme G F, nés respectivement les 20 octobre 1981 et 1er novembre 1986, ressortissants ivoiriens, se sont mariés religieusement le 14 février 2014 en Côte d’Ivoire et civilement en France le 14 février 2023. Présents tous les deux en France depuis le mois de janvier 2018, trois enfants sont nés de leur union : A, née le 19 août 2019, C, née le 09 juillet 2021 et Mia D, née le 15 décembre 2023. Par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 novembre 2020, A s’est vue reconnaître le statut de réfugiée. Mme F et M. D, en qualité de parents d’une enfant réfugiée, ont obtenu une carte de résident délivrée le 22 mars 2021. Soutenant que de leur union en Afrique étaient nés leurs deux premiers enfants, B le 27 février 2009 et H le 4 août 2015, ils ont sollicité auprès de l’autorité consulaire à Abidjan la délivrance de visas afin d’être rejoint par leurs deux fils ainés allégués.
2. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants B D et H D au titre de la réunification familiale. Ils relèvent appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel cette juridiction a rejeté leur demande.
Sur la légalité de la décision du 23 novembre 2022 portant refus de visa :
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Abidjan la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « les demandeurs de visa n’entrent pas dans le champ des dispositions relatives à la réunification familiale ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
5. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
6. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que l’enfant A D bénéficie du statut de réfugié depuis une décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2020. Il est constant également que ses parents, Mme F et M. D résident régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en considérant que les enfants B D et H D n’entraient pas dans le champ des dispositions relatives à la réunification familiale, et en particulier du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelé au point précédent.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il ne ressort pas davantage en appel qu’en première instance des pièces du dossier que les enfants B D et H D seraient isolés en Côte d’Ivoire où ils ont toujours vécu et sont pris en charge depuis 2018 par leur tante paternelle. En outre, la décision contestée n’a pas pour effet de les priver de la possibilité de venir en France au titre d’un autre fondement que la réunification familiale. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de la jurisprudence de la CJUE relative au principe l’unité de famille doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I et M. E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT02200
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