Annulation 7 mai 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 24NT01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2105525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255190 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 24 avril 2020 refusant de lui délivrer l’autorisation de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée.
Par un jugement n°2105525 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la CNAC du CNAPS du 20 août 2020 et enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B une autorisation d’accéder à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, le CNAPS, représenté par Me Claisse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B.
3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier faute d’être signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience conformément à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— sa décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dès lors que M. B a été condamné à un rappel à la loi pour des faits de vol à l’étalage le
8 décembre 2016 et a reconnu devant la police les faits de vol avec violence commis le
17 octobre 2015 et que ces faits mêmes anciens relèvent d’un comportement contraire à la probité et sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatible avec les articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure et l’exercice d’une activité de sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guerin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CNAPS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’unique moyen soulevé par le CNAPS à l’encontre de la décision de refus d’autorisation préalable d’accès aux métiers de la sécurité privée n’est pas fondé et s’en remet aux moyens qu’il a développé dans sa requête en première instance (irrégularité de la composition de la CNAC du CNAPS, défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires, consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— et les observations de Me Hennebois, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé, le 24 décembre 2019, à la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest l’autorisation d’accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée afin d’accéder à la profession d’agent privé de sécurité. Par une décision du 24 avril 2020, le CLAC a refusé de lui délivrer cette autorisation. M. B a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire alors prévu par les articles L. 633-3 et R. 633-9 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du
20 août 2020, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable. Le CNAPS relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 annulant sa décision de refus d’autorisation du 20 août 2020.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20. » et aux termes de l’article L. 612-20 du même code: " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;/2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le vol à l’étalage commis par M. B le 8 décembre 2016 concernait un bracelet d’une valeur de 7,99 euros et n’a donné lieu qu’à un rappel à la loi. Les faits de vol d’un téléphone portable avec violence, n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, datent du 17 octobre 2015 et ont été commis par l’intéressé dans le cadre d’un différend financier personnel avec un compatriote. Ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite, l’intéressé ayant restitué le téléphone portable en cause à son propriétaire. Si les agissements de M. B sont révélateurs d’un comportement improbe de la part de l’intéressé, ils sont anciens et n’ont pas donné lieu à réitération pendant près de quatre ans. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, le CNAPS a commis une erreur d’appréciation en retenant ces deux faits isolés et anciens pour estimer que le comportement de M. B était incompatible avec une activité privée de sécurité si bien que l’intéressé ne pouvait être autorisé à accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée.
4. Il résulte de ce qui précède, que le CNAPS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 20 août 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. B une autorisation d’accéder à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à de la somme de 500 euros que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le CNAPS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CNAPS et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère ;
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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