Annulation 14 octobre 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2024, N° 2313531 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255196 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D et Mme E B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 mai 2023 contre la décision du 7 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 2313531 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. D et Mme B.
Il soutient que :
— l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le regroupant ne sont pas établis, les résultats de la levée d’acte effectuée auprès des autorités maliennes ayant permis d’établir le caractère frauduleux et apocryphe des documents d’état civil produit par M. D ;
— aucun élément de possession d’état ne permet d’établir le lien de filiation ;
— en l’absence de lien de filiation établi, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de M. D, également de nationalité malienne, présenté comme son fils. Par une décision du 7 avril 2023, l’autorité consulaire française à Bamako a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour M. D en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par un jugement du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 mai 2023 contre cette décision consulaire de rejet et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour annuler la décision contestée, le tribunal s’est fondé sur l’extrait d’un jugement supplétif n°2825, rendu le 21 juillet 2020 par le tribunal de grande instance de la commune II de Bamako, certifié conforme par son greffier en chef, ainsi que sur un acte de naissance n°1542/Rg31SP, pris en transcription de ce jugement, établi par un officier d’état civil de la même commune, faisant état de ce que C D est né le 21 novembre 2005, de l’union de M. F D et E B. Il a déduit de ces éléments qu’en l’absence d’éléments circonstanciés permettant de douter de l’authenticité de ces documents, l’identité de M. D et son lien de filiation avec Mme A devaient être regardés comme établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance n°1542/Rg31 SP dressé en 2020 d’après le jugement supplétif n°2825 du 21 juillet 2020 ne correspond pas à la copie littérale d’acte de naissance demandé par le consulat français auprès des autorités maliennes. Sur cette copie, le nom de famille de la mère de M. C D n’est pas B mais D, ce qui est discordant avec l’acte de naissance produit à l’instance. En outre, le jugement supplétif n°2825 rendu le 21 juillet 2020 produit au soutien de la requête, qui concerne une tierce personne née en 1993, ne correspond pas au jugement supplétif n°2825 du 21 juillet 2020 transmis aux autorités françaises par les autorités maliennes suite à une demande du consulat. Ces éléments sont de nature à remettre en cause la valeur probante des documents produits et le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 mai 2023 contre la décision du 7 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial, le tribunal s’est fondé sur ces éléments.
3. Il appartient néanmoins à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D et Mme B devant le tribunal administratif de Nantes.
4. Dans la mesure où le lien de filiation n’est établi par aucun élément, M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite de la commission de recours méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 mai 2023 contre la décision du 7 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2313531 du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D et Mme B devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C D et Mme E B, épouse A.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT03220
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