Annulation 4 juillet 2022
Réformation 6 décembre 2024
Annulation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 22MA02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 4 juillet 2022, N° 2101582 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255207 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Avant de statuer sur l’appel formé par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur contre le jugement n° 2101582 du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal administratif de Toulon, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 6 décembre 2024, ordonné une expertise.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le président de la cour a désigné le docteur D C en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 5 mai 2025.
Par une lettre du 14 mai 2025, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d’un mois, des observations.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Elle soutient que :
— elle s’approprie les conclusions du rapport d’expertise ;
— en l’absence de toute rechute imputable au service, elle a pu, à bon droit, refuser de prendre en charge les arrêts de travail et soins de M. B dans les suites l’intervention chirurgicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— et les observations de Me Neige-Garrigues, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Avant de statuer sur l’appel formé par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur contre le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal administratif de Toulon, la cour a, par un arrêt avant dire droit du 6 décembre 2024, ordonné une expertise. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le président de la cour a désigné M. le Docteur D C en qualité d’expert, lequel a remis son rapport au greffe de la cour le 5 mai 2025.
Sur le bienfondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
3. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été victime le 12 avril 2013, alors qu’il était employé par la commune de Jouques, d’un accident au genou gauche dont l’imputabilité au service a été reconnue par arrêté du maire de cette commune du 23 novembre 2015, puis d’un nouvel accident au genou gauche, le 20 mai 2015, alors qu’il avait rejoint les effectifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont l’imputabilité au service a été reconnue par arrêté du président de cet établissement du 8 décembre 2017. Le 11 mai 2018, M. B a transmis aux services de la région une demande de prise en charge d’une rechute de son état imputable au service à la suite d’une intervention chirurgicale réalisée le 20 octobre 2017. Dans ces conditions, la situation de M. B doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a subi une intervention chirurgicale le 20 octobre 2017, programmée au mois de septembre précédent, réalisée au sein de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon, et consistant en une ostéotomie tibiale gauche de valgisation. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de cette intervention chirurgicale et de ses suites, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a retenu l’absence de lien direct et certain entre ces dernières et l’activité professionnelle, suivant ainsi l’avis émis par la commission de réforme le 18 octobre 2018.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise diligentée par la cour qui n’est pas contredite par les pièces versées à l’instance par M. B avant l’arrêt avant-dire droit du 6 décembre 2024, que M. B présentait constitutionnellement un genu varum bilatéral et qu’il a subi le 20 octobre 2017 une ostéotomie du tibia gauche pour corriger ce genu varum. Il en ressort également que l’accident de service dont M. B a été victime le 12 avril 2013 avait provoqué une lésion du ménisque avec des suites simples ne justifiant qu’une ménistectomie partielle et ayant été suivie, trois ans après l’intervention, de signes de gonarthrose. Il en ressort en outre que l’accident de service dont il a été victime le 20 mai 2015 avec entorse bénigne du genou gauche n’a pas nécessité d’arrêt de travail. Le rapport d’expertise conclut, sans être utilement contesté par l’ensemble des pièces médicales du dossier, que la gonarthrose qui a justifié l’ostéotomie réalisée le 20 octobre 2017 est sans lien direct avec l’accident de service du 12 avril 2013, et avec l’accident de service du 20 mai 2015 s’agissant d’un traumatisme très bénin à l’origine des douleurs ressenties et de l’inflammation en raison de la compression sur une chondromalacie préexistante à cet accident. L’état de santé de M. B qui a justifié l’intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 20 octobre 2017 ne présente donc pas de lien direct avec les deux accidents de services dont il a été victime le 12 avril 2013 et le 20 mai 2015.
7. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le président de cet établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B. Il y a donc lieu d’annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B devant le tribunal.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
9. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge définitive de M. B les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros par l’ordonnance du président de la cour du 19 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101582 du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B devant le tribunal administratif de Toulon sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge définitive de M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à l’expert, le docteur D C.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Défaut d'entretien ·
- Agent public ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Titre
- Engagement ·
- Discrimination ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Suspension ·
- Etablissement public ·
- Recours gracieux ·
- Légalité
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Discrimination ·
- Conseil d'administration ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Incendie ·
- Devoir d'obéissance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Dommage corporel ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Cause ·
- Faute
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Protection
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Assurance maladie ·
- Public
- Département ·
- Assurances ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut d'entretien ·
- Victime ·
- Prudence ·
- Voie ferrée
- Café ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Police spéciale ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Vaccination ·
- Congé ·
- Établissement ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Licenciement ·
- Dentiste ·
- Vacation ·
- Ordonnance ·
- Prévention ·
- École maternelle ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.