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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 25NT00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2024, N° 2402637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255198 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402637 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 8 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté 19 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité compétente ;
— les décisions contenues dans cet arrêté sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet a méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entaché son arrêté d’une erreur de fait dès lors que le père de son enfant réside régulièrement en France et contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ;
— en fixant le délai de départ volontaire à 30 jours le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise par une autorité compétente et est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse ne fixe pas son pays de renvoi en méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnue les stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 19 avril 2024 :
2. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 30 novembre 2018, a sollicité une première fois l’asile en France le 1er décembre 2018 et n’a pas exécuté l’arrêté de transfert vers le Portugal pris à son encontre le 27 mai 2019 par le préfet du Finistère. L’intéressée, qui est donc restée en France, a déposé une nouvelle demande d’asile le 5 janvier 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 20 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Si la requérante indique avoir rencontré un compatriote qui possède une carte de résident en France et que de cette relation est né un fils le 26 septembre 2021 qui a été reconnu par son père, il est constant qu’elle est séparée du père de son enfant qui vit en couple avec une autre femme et qui, selon les dires non contredits du préfet, a refusé d’accueillir son fils en raison de sa très courte relation avec Mme B. Si cette dernière soutient que le père de son enfant contribue néanmoins à l’éducation et à l’entretien de leur fils, elle ne justifie que de 5 versements de 300 euros entre les mois de septembre 2023 et 2024 et produits deux attestations du père de l’enfant se bornant à indiquer qu’il ne veut pas être séparé de son fils. Elle se prévaut également d’une seule preuve d’achat de produits infantiles de la part du père de l’enfant et de billets de transports non nominatifs. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas le fait qu’elle est dépourvue de toutes attaches familiales en France, alors qu’elle a vécu plus de 36 ans dans son pays d’origine, où elle a conservé des liens familiaux. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet n’a ni entaché sa décision de l’erreur de fait alléguée, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa « vie privée et familiale » en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs que mentionnés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne manquent en fait et ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens dirigés contre les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent arrêt, et en l’absence de tout justificatif de nature à attester de risques particuliers en cas de retour au Nigéria, les moyens tirés de ce que la décision fixant son délai de départ volontaire à 30 jours serait contraire aux dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que la décision fixant son pays de renvoi serait contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
6. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée précise qu’elle sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait contraire aux dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. En premier lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait contraire aux dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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