Annulation 4 février 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 25NT00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2025, N° 2404640, 2405749, 2405752, 2406421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme A D ont demandé, par des requêtes distinctes, au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du préfet du Morbihan du 28 août 2024 et du 15 octobre 2024 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination, les obligeant à remettre leur passeport et à se présenter au commissariat de police deux fois par semaine et leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2404640, 2405749, 2405752, 2406421 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, prononcées à l’encontre de M. B et
Mme D, mais rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B et Mme D, représentés par Me Saligari, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2025 en tant qu’il rejette leurs conclusions dirigées contre les décisions contenues dans les arrêtés du 28 août 2024 et du 15 octobre 2024 de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination et d’obligation de remettre leur passeport et de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine.
2°) d’annuler intégralement les arrêtés du préfet du Morbihan des 28 août 2024 et 15 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande de titre, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de M. B :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par conséquence de l''illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de conséquence de l''illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est également illégale à raison de l’ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance ;
— l’obligation de remise du passeport et l’obligation de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine est illégale par la voie de conséquence de l’illégalité des précédentes décisions ;
— elle est également illégale à raison de l’ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance
— elle constitue une mesure disproportionnée ;
S’agissant de Mme D :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par la voie de conséquence de l''illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est également illégale à raison de l’ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance ;
— l’obligation de remise du passeport et l’obligation de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine est illégale par la voie de conséquence de l’illégalité des précédentes décisions ;
— elle est également illégale à raison de l’ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance
— elle constitue une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants n’apportent aucun élément nouveau à l’appui de leur recours contre le jugement du 4 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marion,
— et les observations de Me Rombout, représentant M. B et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1995, a déclaré être entré en France le 5 août 2017 et avoir été rejoint par sa compagne, Mme D le 29 septembre 2018. M. B a présenté une demande d’asile le 27 octobre 2017 qui a été définitivement rejetée le 7 novembre 2018. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La demande d’asile de
Mme D, quant à elle, a été définitivement rejetée le 16 février 2021 et cette dernière a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet du Morbihan en 2021 à laquelle elle n’a pas non plus déféré. Après avoir vu sa demande de réexamen de l’asile rejetée pour irrecevabilité, M. B a sollicité, pour la première fois, son admission exceptionnelle au séjour le 23 janvier 2023. L’arrêté du 29 novembre 2023 du préfet du Morbihan rejetant sa demande et l’obligeant à quitter le territoire français a été partiellement annulé par un arrêt du 12 juillet 2024 de la cour qui a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 28 août 2024, le préfet du Morbihan a édicté à son encontre un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, obligation de remise de passeport et de présentation deux fois par semaine aux services de la police nationale, et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 421-1, L. 421-21 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A une décision implicite de rejet de sa demande, s’est substitué un arrêté du préfet du Morbihan du 28 août 2024 qui a été retiré le 24 septembre 2024. Le 15 octobre 2024, le préfet du Morbihan a pris de nouveau à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, obligation de remise de passeport et de présentation deux fois par semaine aux services de la police nationale et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B et Mme D ont demandé principalement au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés 28 août 2024 et du 15 octobre 2024. Le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prises à l’encontre de M. B et de Mme D mais rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, d’obligations de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, de fixation du pays de renvoi et d’obligations de remise de passeports et de présentations deux fois par semaine aux services de la police nationale. M. B et Mme D relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il rejette leurs conclusions dirigées contre ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation particulière de M. B et de Mme D doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal aux points 5, 6, 32 et 33 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les motifs retenus aux points 8 et 36 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus aux articles 14 et 37 du jugement attaqué.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus aux articles aux points 14, 16 et 38 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de séjour opposé à M. B :
6. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : " Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. ().
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B soutient qu’il est hébergé par l’association « L’Entraide Protestante » qui constitue un organisme assurant l’accueil au sens des dispositions précitées de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, il n’établit pas participer activement depuis 2017, en qualité de bénévole à cette association en ne produisant aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l’ancienneté de cette activité. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour opposés à Mme D :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle. ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Selon le paragraphe 14 de l’annexe 10 à ce code, l’étranger dont la renommée internationale est établie et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 de ce code doit apporter " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / – visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; / () 2. Pièces à fournir en première demande, en renouvellement ou en changement de statut : / – tout document de nature à établir votre notoriété nationale ou internationale dans le domaine choisi ; / – justificatif de moyens d’existence correspondant au SMIC à un temps plein. ".
9. Mme D est arrivée en France sans être munie d’un visa de long séjour, ni justifier de ressources équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance à temps plein. Si elle soutient avoir été membre de l’équipe nationale de basket d’Albanie de 2015 à 2018 et avoir été membre de l’équipe de nationale 3 féminine de Lorient et avoir acquis une « renommée internationale », elle n’établit pas la réalité de sa réussite au plus haut niveau dans le milieu du basketball. Si celle-ci établit être inscrite depuis le 19 août 2024, au brevet professionnel jeunesse éducation populaire et sport (BPJEPS) mention « basketball », dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, cette formation destinée à lui permettre d’exercer en ayant la qualification ad hoc une activité de formateur sportif démontre son inéligibilité à la carte pluriannuelle « mention talent », qui est destinée à des étrangers pouvant se prévaloir d’une compétence professionnelle significative de nature à les faire participer au rayonnement de la France. En outre, Mme D n’exerce pas d’activité professionnelle dans un club sportif. Enfin, la circonstance qu’elle a obtenu un contrat d’apprentissage pour obtenir le diplôme requis pour exercer le métier d’entraîneur en basketball n’est pas de nature à établir qu’elle participe de façon significative et durable au rayonnement de la France dans le domaine sportif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article
L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
11. Si le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit en motivant le refus de délivrance d’un titre de séjour par le motif tiré de ce que Mme D aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’aurait pas déféré alors que la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 28 août 2024 a été retirée par un arrêté du 24 septembre 2024, cette erreur de droit n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du refus de titre de séjour en litige alors que le préfet du Morbihan aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs invoqués dans la décision de refus de séjour en litige.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions d’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d’annulation des décisions de refus de séjour,
M. B et Mme D ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus aux points 19, 20, 44 et 45 du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi :
14. En l’absence d’annulation des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, M. B et Mme D ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions d’obligation de remise du passeport et d’obligation de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine :
15. En premier lieu, en l’absence d’annulation des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. B et Mme D ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions d’obligation de remise du passeport et d’obligation de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine.
16. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présenterait un caractère disproportionné doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal aux points 26 et 51 du jugement attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d’annulation les arrêtés du 28 août 2024 et du 15 octobre 2024 de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixation du pays de destination et d’obligation de remettre leur passeport et de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine. Par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B et Mme D de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B et Mme D.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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