Rejet 20 novembre 2023
Non-lieu à statuer 10 juin 2024
Annulation 20 février 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 25NT00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2025, N° 2500440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255203 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500440 du 20 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois et à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par
M. C.
Il soutient que :
— son arrêté n’est pas contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; M. C n’établit ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis le 20 février 2023, ni l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec la mère de cet
enfant ; lors de son audition le 21 janvier 2025, il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’arrêté contesté alors qu’il a la possibilité de solliciter un visa de long séjour dans son pays d’origine ;
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, M. B C, représenté par Me Gonultas, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de cette décision une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 janvier 2025 portant, à l’encontre de M. B C, ressortissant albanais, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a, par jugement en assistance éducative du juge des enfants de A du 13 janvier 2018, été confié à l’aide sociale à l’enfance du Finistère jusqu’au 7 mai 2018. L’intéressé soutient avoir rencontré au cours de l’année 2018 une ressortissante française avec laquelle il vivait et a eu un enfant né le 7 octobre 2021. L’attestation très circonstanciée de cette dernière ainsi que les justificatifs de domicile démontrent l’ancienneté et la stabilité de leur relation. M. C se prévaut en outre du témoignage de ses beaux-parents et de celui de l’enseignante de son fils, scolarisé en petite section depuis la rentrée scolaire 2024, qui souligne son implication dans l’éducation de son fils, et confirme qu’il vient régulièrement le chercher à l’école et signe son cahier de liaison. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du témoignage de la mère de l’enfant, le préfet n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, qui auront pour effet de séparer M. C de son fils, ne porteraient pas une atteinte excessive à l’intérêt de son enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
3. En second lieu, il est constant que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes, le 12 février 2020, pour trafic de stupéfiants à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, et le 31 juillet 2020, pour fréquentation d’un lieu interdit à une peine de quatre mois d’emprisonnement. Le préfet se prévaut également de ce que l’enfant de l’intéressé a été placé en urgence le 4 novembre 2021 auprès de l’aide sociale à l’enfance, puis chez sa grand-mère maternelle, à la suite d’une visite aux urgences pédiatriques en raison des nombreuses lésions constatées sur son corps. S’il n’est pas contesté que M. C a été mis en examen du chef de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, la procédure judiciaire est toujours en cours et l’intéressé n’a, à ce jour, pas été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés alors que la mère de l’enfant atteste du bon comportement de son compagnon auprès de leur fils. Par un jugement du 3 mai 2023, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Quimper a d’ailleurs accordé à M. C, qui était alors séparé de sa compagne, un droit de visite pouvant évoluer en droit d’hébergement s’il disposait d’un logement. Il ressort enfin des attestations produites que le couple a repris une vie commune avec leur enfant et qu’aucun nouveau signalement n’a été effectué en dépit des contrôles auxquels il est soumis. Dans ces conditions, alors même que M. C a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, prise le 30 juillet 2020, compte tenu de l’ancienneté des condamnations pénales prononcées à son encontre en 2020, soit avant la naissance de son fils, et de la présomption d’innocence dont il doit bénéficier, le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’il présenterait un trouble actuel à l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 janvier 2025 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois et à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
5. Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, par le jugement attaqué, il a été enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois et de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet du Finistère(ano)X(/ano), n’appelle aucune autre mesure d’exécution. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte sollicitée. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B C.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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