Rejet 1 juin 2023
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 23MA01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 1 juin 2023, N° 2101265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255209 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne a prononcé sa suspension immédiate sans traitement et a rejeté sa demande de placement en congé, d’autre part, d’enjoindre au centre hospitalier de Calvi-Balagne de procéder à sa réintégration ou de la placer en congé à compter du 22 octobre 2021 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux à compter de cette même date, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2101265 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B, représentée par Me Puigrenier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Calvi-Balagne de procéder à sa réintégration ou de la placer en congé à compter du 22 octobre 2021 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux à compter de cette même date, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a dénaturé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; le jugement est irrégulier en l’absence de réponse à ce moyen qui n’était pas inopérant ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, l’arrêté du 9 août 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé sur lequel elle s’appuie étant entachée d’illégalité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle n’a pas été précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ; aucune des garanties liées à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire n’a été respectée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de la circulaire du 10 août 2021 du ministère de la transformation et de la fonction publiques et de l’instruction du 13 août 2021 du ministère des solidarités et de la santé ;
— elle constitue une nomination pour ordre et révèle une intention de sanctionner l’agent ;
— elle n’a pas été traitée de manière égale au regard de la situation d’autres agents ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2023, le centre hospitalier de Calvi-Balagne, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 ;
— le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
— le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
— le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— les observations de Me Puigrenier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée à compter du mois de juillet 2009 en qualité d’agent des services hospitaliers au sein de l’antenne médicale de Calvi, devenue en 2012 le centre hospitalier de Calvi-Balagne. Par décision du 17 décembre 2013, elle a été titularisée au troisième échelon du grade des aides-soignantes. Par une décision du 22 octobre 2021, la directrice par intérim du centre
hospitalier a prononcé la suspension immédiate de l’agent sans traitement en raison du non-respect de ses obligations vaccinales contre l’épidémie de covid-19, et a rejeté la demande de placement en congé de l’intéressée. Mme B relève appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de procéder à sa réintégration ou de la placer en congé à compter du 22 octobre 2021 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En soutenant que le tribunal administratif de Bastia a dénaturé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la requérante critique le bien-fondé du jugement et ce moyen est sans incidence sur sa régularité. En outre, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés par Mme B, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté ce moyen, en indiquant notamment, au point 12 du jugement, que l’utilisation des jours de congés payés demeurait soumise à l’accord de l’employeur et que ce dernier n’était pas tenu d’y faire droit dans le cadre des mesures mises en œuvre en vue de l’obligation vaccinale du personnel soignant contre l’épidémie de covid-19. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ».
En ce qui concerne la qualification de la mesure de suspension :
4. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales.
5. La décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Cette mesure ne constitue, dès lors, ni une sanction disciplinaire, ni une mesure prise en considération de la personne.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne la personne chargée d’assurer l’intérim de directeur dans les établissements publics de santé, à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5. Aux termes de l’article 6 du décret du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « I.-En application des dispositions de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu’il s’agit d’un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d’emploi ou d’absence du directeur d’un établissement mentionné au 1° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l’intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés. Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’il s’agit de l’intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire. () ».
7. L’article 1er du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 dispose : " Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière. / () Ils sont chargés : / 1° De la direction de l’établissement ; () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière : » Les emplois supérieurs hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivants : / () 4° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1° et 3° à 6° de l’article 2 de la même loi, autres que les emplois mentionnés au 1° et 3° du présent article. « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : » Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 août 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse du 20 octobre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse a désigné Mme A C, cadre supérieure de santé, directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne à compter du 1er août 2018. Mme C, appartenant au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, ne relevait ainsi pas des personnels de direction visés par les décrets du 2 août 2005 et du 31 juillet 2020, lesquels peuvent seuls assurer l’intérim des fonctions de directeur d’un établissement public de santé tel que celui de Calvi-Balagne. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen que la requérante invoque, Mme C n’était pas compétente pour signer la décision du 22 octobre 2021 portant suspension de fonctions de Mme B. Toutefois, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C se serait maintenue en fonctions en qualité de directrice par intérim pendant une durée excessive ou abusive, la seule circonstance que la publication de l’arrêté de nomination du 9 août 2018 ait été tardive étant sans influence. En outre, si cet arrêté mentionne que la directrice en poste, dont Mme C a assuré l’intérim, est maintenue, en cette qualité, en position de détachement jusqu’au 29 octobre 2018, les pièces du dossier montrent qu’elle est demeurée dans cette position au-delà de cette date, dès lors qu’elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 25 avril 2018 pour une durée d’un an, puis à compter du 25 avril 2019 pour une durée de dix-huit mois et du 25 octobre 2020 pour une durée de six mois supplémentaires, que la commission départementale de réforme l’a déclaré inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions à compter du 26 avril 2021 et qu’elle a enfin été promue au septième échelon de son grade de directrice d’hôpital hors classe à compter du 5 août 2021. Ainsi, eu égard aux exigences de la continuité et du bon fonctionnement du service public, les actes accomplis par Mme C en sa qualité de directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne doivent être réputés émaner d’un agent légalement investi de ces fonctions. Dans ces circonstances, Mme B ne peut utilement soutenir que la désignation de Mme C aux fonctions de directrice par intérim constituerait une nomination pour ordre. Par suite, le moyen tiré de l’auteur de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. Ainsi qu’il est exposé au point 5, la décision par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne a prononcé la suspension immédiate de Mme B en raison du non-respect de son obligation vaccinale ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la mesure contestée aurait dû être prise à la suite d’une procédure comportant les garanties de la procédure disciplinaire.
10. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ». Enfin, l’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
11. La situation de Mme B, agent public, relève de l’une des exceptions prévues à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que la procédure contradictoire préalable mentionnée à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable. Il en va de même de l’article L. 122-1 du même code, qui fixe des modalités particulières de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Calvi-Balagne n’a pas respecté la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable doit en tout état de cause être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ".
13. La décision par laquelle le directeur d’un établissement de santé publique prend une mesure de suspension à l’égard d’un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 constitue une décision restreignant l’exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, elle a également pour effet de priver l’intéressée de son traitement dont le versement constitue, après service fait, un droit garanti par les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 9 janvier 1986. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée suspendant l’exercice des fonctions et le versement de la rémunération de Mme B vise notamment les dispositions des articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, précise que la demande de congés de Mme B, qui a pour seul objet de se soustraire à la mesure de suspension envisagée compte tenu du non-respect de l’obligation vaccinale, est refusée, et que l’agent ne remplit pas les conditions posées par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 concernant l’obligation vaccinale. Ainsi, celle-ci énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose permettant ainsi à l’intéressée de comprendre les motifs pour lesquels la décision en litige a été prise. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. En adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des personnes qui y étaient hospitalisées. Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point 3 s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
16. Il ressort de ce qui a été exposé que par une décision du 22 octobre 2021 entrant en vigueur le jour même, la directrice par intérim du centre hospitalier de Calvi-Balagne a suspendu de ses fonctions Mme B, aide-soignante titulaire, jusqu’à ce qu’elle satisfasse à l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ainsi, la décision litigieuse a suspendu Mme B non pour une durée indéterminée mais jusqu’à ce que l’agent produise les justificatifs requis, constitués d’un certificat de statut vaccinal ou de contre-indication à la vaccination. La requérante ne conteste pas qu’elle ne justifiait pas, à la date de la décision, avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19 conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021 rappelées au point 3. Elle s’est bornée à indiquer à son employeur, notamment dans son courrier du 22 octobre 2021 remis au cours de son entretien du même jour, qu’elle n’était pas opposée à la vaccination mais souhaitait patienter jusqu’à la mise sur le marché d’un autre vaccin ou « jusqu’à ce qu’un schéma vaccinal autre qu’expérimental (lui) soit proposé ». Si celle-ci soutient qu’elle aurait dû être placée en position de congés conformément à sa demande, il ne ressort d’aucune des dispositions de cette loi que le centre hospitalier de Calvi-Balagne, dont la note de service du 26 août 2021 informait l’ensemble de ses agents des conséquences résultant du non-respect de l’obligation de vaccination dans les délais prescrits par la loi du 5 août 2021, était tenu de faire droit à cette demande ou d’examiner toutes solutions alternatives à la suspension de ses fonctions en lui permettant notamment d’être affectée temporairement sur un autre poste non soumis à l’obligation vaccinale. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement invoquer la circonstance qu’elle aurait déclaré être disposée à présenter un passe sanitaire constitué par un test virologique négatif à compter du 15 septembre 2021. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir des prescriptions issues, d’une part, de la circulaire, applicable au demeurant aux seuls agents de l’Etat, du 10 août 2021 du ministère de la transformation et de la fonction publiques, d’autre part, de l’instruction du 13 août 2021 du ministère des solidarités et de la santé, concernant les agents soumis aux obligations sur le passe sanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté en toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
17. Si Mme B soutient par ailleurs qu’elle a été placée dans une situation différente de celle d’autres agents qui ont pu bénéficier de leurs congés avant la suspension de leurs fonctions, la seule production d’une décision de suspension de fonctions d’un agent, qui ne satisfaisait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors qu’il était en congé de maladie et dont la période de congés annuels avait été accordée antérieurement à la mise en place de cette obligation, n’est en tout état de cause pas de nature à justifier la rupture d’égalité qu’elle invoque.
18. Eu égard aux éléments qui précèdent, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision de suspension litigieuse aurait été édictée dans le seul but de sanctionner l’agent et de s’affranchir du respect des règles et des garanties de la procédure disciplinaire, d’autre part, de ce qu’elle constitue une mesure disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Calvi-Balagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Calvi-Balagne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au centre hospitalier de Calvi-Balagne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Calvi-Balagne.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-920 du 2 août 2005
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2005-921 du 2 août 2005
- Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
- Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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