Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 25NT00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 octobre 2024, N° 2404631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255201 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Par un jugement n°2404631 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025, le 5 juillet 2025 et le
5 août 2025, M. A, représenté par Me Baudet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour est illégal car la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée alors que la deuxième personnalité qualifiée, M. C, ne siégeait pas à la réunion du 23 mai 2024 et que 5 membres étaient des agents de la préfecture d’Ille-et-Vilaine ;
— il est insuffisamment motivé et le préfet a fait un examen incomplet de sa situation ;
— le préfet ne pouvait lui opposer un refus d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’a pas déposé sa demande de titre via ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France) ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est entaché d’une erreur de droit car il n’avait pas à produire un visa d’une durée supérieure à trois mois pour bénéficier d’un titre de séjour ;
— il viole l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il contribue à l’éducation et, à proportion de ses moyens à l’entretien de ses deux enfants français, âgés de 5 et 7 ans alors qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’état de santé de M. A ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet avait l’obligation de prendre en compte l’état de santé de M. A avant d’édicter son obligation de quitter le territoire français quand bien même il n’aurait pas été saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation particulière ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des précédentes décisions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2025 et le 21 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la commission du titre de séjour s’est réunie dans une composition régulière, le quorum prévu par l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration ayant été atteint ; par ailleurs les agents de la préfecture présents pendant la réunion n’ont pas participé au délibéré de la commission ;
— il appartenait à M. A de reformuler par la voie dématérialisée sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade qui avait été présentée par un courrier de son conseil le 21 mai 2024 dès lors que la procédure ANEF avait été mise en place dès le
2 octobre 2023 ;
— il est renvoyé aux écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 24 septembre 1994 à Oujda (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 2008, selon ses déclarations. Le 13 mai 2016, il a fait l’objet d’un premier arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti de l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de bénéficier de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la période courant du 4 août 2017 au 21 juin 2023. Durant cette même période, M. A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qui l’ont amené à être incarcéré pendant une période totale de près de deux années. Par une demande du 14 mars 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi la commission départementale du titre de séjour qui a émis, le 17 mai 2024, un avis défavorable à la délivrance de tout titre de séjour, y compris à titre exceptionnel, au motif que M. A représentait une menace à l’ordre public. Par un arrêté en date du 17 juillet 2024 le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux années. M. A fait appel du jugement du 24 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ;2° De deux personnalités qualifiées désignées par le , par le préfet (). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (). « , de l’article R. 432-13 du même code : » Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques. « et de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ".
3. D’une part, l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration relatif aux commissions administratives à caractère consultatif dispose que : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé ».
4. Il résulte du procès-verbal des délibérations en date du 17 mai 2024 que la commission départementale du titre de séjour d’Ille-et-Vilaine était composée du maire de La Bouëxière et de deux personnalités qualifiées à savoir le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes et la responsable du service accompagnement social des allocataires de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 août 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a désigné les membres composant la commission du titre de séjour d’Ille-et-Vilaine. Par suite, le maire de la Bouëxière et les autres membres ont été désignés en leur qualité respective par le préfet, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration qu’une commission administrative à caractère consultatif peut valablement siéger dès lors que le quorum correspondant à la moitié au moins de ses membres est réuni. En outre, aucun texte n’impose que la commission départementale du titre de séjour siège en nombre impair pour valablement délibérer. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition de la commission du titre de séjour aurait été irrégulière.
5. D’autre part, il ne ressort pas du procès-verbal des délibérations du 17 mai 2024 que les agents de la préfecture présents au cours des débats auraient participé au délibéré ni que du public extérieur aurait assisté à la réunion ou au délibéré. Enfin, l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour est motivé par la mention manuscrite « Menace à l’ordre public. Délit-vol-recel-conduite sans permis-délit de fuite réitéré de 2016 à 2023 avec condamnation ». Par suite, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait rendu son avis dans des conditions irrégulières et ne l’aurait pas motivé manque en fait.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait insuffisamment motivé sa décision et procédé à un examen incomplet de la situation de
M. A doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrête. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précèdent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministère chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Les arrêtés des 31 mars et 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, prévoient que les demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 425-9 doivent se faire sur le site de l'« administration numérique des étrangers en France » (ANEF) à compter respectivement du 5 avril et du 2 octobre 2023.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté au préfet
d’Ille-et-Vilaine une première demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade par un courrier du 21 mai 2024 envoyé par voie postale au service des étrangers de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Or il est constant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que la procédure ANEF avait été mise en place à partir du 2 octobre 2023. Par suite, et alors même que le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’il aurait été empêché de déposer sa demande via cette plateforme, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet
d’Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement refuser d’instruire sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, le préfet n’a pas fondé sa décision de refus de séjour sur la circonstance que M. A ne disposait pas d’un visa d’une durée supérieure à trois mois alors que la décision de refus de séjour a été prise sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal aux points 12 à 14 du jugement attaqué.
11. En sixième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 13, 14, 21 et 26 du jugement attaqué.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
13. M. A soutient qu’en raison du grave traumatisme crânien dont il a été victime suite à son accident de voiture en 2022, il reste atteint de séquelles neurologiques se traduisant par une épilepsie et des pertes de mémoire immédiates qui l’empêchent d’exercer toute activité professionnelle. Toutefois, il ne justifie pas de démarches sérieuses en vue d’une réinsertion par le travail ou en vue d’acquérir une qualification professionnelle afin de pouvoir retravailler. Par suite, le préfet n’a pas méconnu ni commis une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de cet article.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour,
M. A n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les motifs énoncés au point 28 du jugement attaqué.
16. En troisième lieu, M. A soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été condamné le 15 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Rennes à un an de prison pour des faits de vol avec ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravés par une autre circonstance (récidive), vol en réunion (récidive), escroquerie (récidive et récidive de tentative), le 18 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Rennes à cinq mois de prison pour des faits de vol en réunion (récidive) et escroquerie commis le 1er janvier 2016, le 8 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Rennes à six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un vol avec destruction ou dégradation (récidive) et de conduite d’un véhicule sans permis, le 17 novembre 2020 par le tribunal correctionnel du Mans à un an et 6 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol (récidive) et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive. Par ailleurs, après avoir été incarcéré le 1er septembre 2023 à la maison d’arrêt du Mans, M. A a été condamné à 6 mois d’emprisonnement délictuel par la cour d’appel de Rennes pour des faits de délit de fuite après accident par conducteur de véhicule terrestre et vol en récidive, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente. Le 20 septembre 2023, il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel du Mans pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, recel de bien provenant d’un vol en récidive. Compte tenu du caractère récent et répété des infractions commises, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A représentait une menace à l’ordre public.
17. En quatrième lieu, M. A soutient qu’il dispose de liens anciens avec la France, en alléguant, sans l’établir, son arrivée à l’âge de quinze ans, et des liens intenses et stables en ce qu’il est parent de deux enfants français, ce qui a lui a permis de séjourner pendant sept années sur le territoire en situation régulière en qualité de parent d’enfants français. Il fait également valoir que ses frères et sœurs sont présents sur le territoire. Enfin, il se prévaut également d’expériences professionnelles. Par ailleurs, M. A a produit. dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les cartes d’identité de ses enfants, une attestation d’hébergement de la mère de ces derniers, dont il était séparé à la date de l’arrêté en litige, des extraits du livret de famille et du registre d’état civil, des certificats de scolarité, une attestation de la mère de ses enfants indiquant qu’il subvient à leurs besoins, enfin, une attestation d’une enseignante indiquant qu’il est présent à l’école pour ses deux enfants et investi dans leur scolarité ainsi que de nombreuses photographies, dessins, et mots de ses enfants. Néanmoins, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. A n’établit pas avoir contribué à l’entretien et l’éducation de ses enfants pendant ses périodes de détention ni même avoir cherché à maintenir des liens avec eux. D’autre part, il n’établit pas avoir respecté la décision du juge aux affaires familiales fixant à deux cents euros par mois la contribution financière due à la mère de ses enfants pour participer à leur entretien. Par suite, la mesure d’éloignement n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et ne viole pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En cinquième et dernier lieu, en l’absence de demande de titre de séjour régulièrement déposée en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de production de toute pièce de nature à établir que l’état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du pays dont M. A est originaire, ce dernier ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le moyen tiré de que le préfet avait l’obligation de prendre en compte l’état de santé de M. A avant d’édicter son obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
20. En second lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision, de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet et de la violation des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal aux points 43, 44 et 45 du jugement attaqué.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années :
21. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années.
22. En second lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision, de l’insuffisant examen de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal aux points 47 à 52 du jugement attaqué.
23. Il résulte de ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 juillet 2024 et aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère ;
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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