Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 25NT00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 juillet 2024, N° 2402806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255199 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402806 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A, représenté par
Me Touchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 22 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit puisque le préfet n’était pas en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches sur le territoire national ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 4 décembre 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brisson,
— et les observations de Me Touchard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 1er décembre 1988 à Bangui (Centrafrique), est entré sur le territoire français le 10 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valant titre de séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant jusqu’au 30 janvier 2019. Il a sollicité le 12 février 2019, avant l’expiration de son dernier titre de séjour, un changement de statut d’étudiant à salarié. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet des
Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 16 novembre 2020 le préfet des Côtes-d’Armor l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de titre de séjour comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Elle mentionne en particulier que M. A est entré régulièrement en France le 10 septembre 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour étudiant, valant titre de séjour, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant jusqu’au 30 janvier 2019 et que sa demande de changement de statut d’étudiant à salarié a été refusé, en raison de l’inadéquation de l’emploi envisagé avec les études de l’intéressé. Elle indique également que l’intéressé a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2019 et 2020 et ne s’y est pas conformé, de même qu’il est défavorablement connu des services de police pour des infractions au code de la route et qu’il s’est soustrait aux obligations de pointage prévues par un arrêté portant assignation à résidence prises à son encontre en 2021. La décision mentionne par ailleurs que l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 30 août 2023 avec
Mme B, ressortissante française et que le couple s’est rencontré en 2021 et partage une communauté de vie depuis juillet 2022. Elle fait état de ce que ce concubinage présente un caractère récent, en particulier à la date de signature de leur PACS, que l’intéressé a déclaré ne pas avoir d’enfant à charge et qu’il ne démontre pas de liens personnels et familiaux en France particulièrement intenses et stables par rapport à ceux qu’il conserve dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt-huit ans. Cette décision fait également mention de ce que
M. A ne justifie pas d’une insertion dans la société française notamment eu égard aux mentions figurant à son casier judiciaire et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision indique que les éléments que M. A fait valoir ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Enfin, elle mentionne que si
M. A a joint à sa demande une promesse d’embauche de la société « Biogroupe », la seule possession de ce document, ou d’un contrat de travail, ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel permettant d’accorder à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la situation du requérant, appréciée au regard de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision doit être écarté. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit et en fait. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s’est cru tenu d’obliger M. A à quitter le territoire français.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2016 à l’âge de vingt-huit ans, muni d’un visa long séjour étudiant valant titre de séjour. Il a régulièrement séjourné en cette qualité jusqu’au 30 janvier 2019, statut ne lui donnant toutefois pas vocation à s’installer durablement en France. Sa demande de changement de statut d’étudiant à salarié a été refusée et par un arrêté du 26 septembre 2019, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé a, de nouveau, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2020 par la même autorité. M. A ne justifie pas avoir exécuté ces mesures d’éloignement prises à son encontre et se maintient en situation irrégulière depuis janvier 2019. Si M. A se prévaut de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie du couple n’a débutée qu’en juin 2022, et que les intéressés ont signé un pacte civil de solidarité le 30 août 2023. Il s’ensuit que cette vie commune présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Malgré la production d’un acte établissant le décès de son frère le 25 avril 2024, M. A n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Centrafrique où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est arrivé en France en vue d’y poursuivre des études, à savoir un master « Ingénierie des Systèmes Complexes » à l’Université Paris-Est-Créteil, l’intéressé, qui se borne à produire un certificat de scolarité pour l’année 2016-2017, ne justifie ni avoir effectivement suivi la formation pour laquelle il s’est inscrit, ni qu’il aurait obtenu son diplôme. L’intéressé se prévaut de ses efforts d’insertion professionnelle. Cependant, les seuls emplois qu’il a occupés en France, constitués de missions intérimaires comme ouvrier de production ainsi que d’un emploi en qualité d’ouvrier de salaison pour la société Cooperl Arc Atlantique, et la promesse d’embauche de mai 2023 de la société « Biogroupe » comme ouvrier, sont insuffisants pour regarder M. A comme justifiant d’une intégration professionnelle particulièrement significative ou remarquable. Enfin, l’intégration de M. A aux plans social et amical apparaît limitée malgré la production de quelques témoignages de soutien. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et même sans tenir compte des considérations d’ordre public mentionnées dans son arrêté par le préfet des Côtes-d’Armor, cette autorité n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Toutefois, en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation de cet article 3 est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. M. A se borne à produire des extraits d’un rapport d’Amnesty International daté de 2023, décrivant la situation d’insécurité généralisée en Centrafrique. Toutefois, ce seul document, de portée générale, est insuffisant pour établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants personnellement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour décider l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A, le préfet des Côtes-d’Armor s’est fondé sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le fait que M. A se soit soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et son comportement troublant l’ordre public. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— Mme Marion, première conseillère.
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
L’assesseure la plus ancienne :
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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