Rejet 3 août 2022
Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25NT02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255204 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G D et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme B un visa d’entrée et de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié.
Par un jugement n° 2402380 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D et Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. D et Mme B, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 8 janvier 2024 du ministre de l’intérieur.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. D, à l’intéressé lui-même.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la situation des trois enfants de M. D, séparés depuis 2022 de Mme B, leur mère adoptive et du risque pour cette dernière d’être expulsée du Pakistan ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du ministre de l’intérieur, entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et des enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu :
— la requête, enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 25NT02113, tendant à l’annulation du jugement n° 2402380 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er septembre 2025 désignant M. Gaspon, président de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
2. M. D, ressortissant afghan né le 5 octobre 1976, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 29 avril 2016 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées en 2022 au titre de la réunification familiale en faveur de ses trois enfants, F, E et C, nés en 2009, 2011 et 2013 d’une première union, ainsi que de Mme B, présentée comme son épouse, également de nationalité afghane, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), qui a rejeté la demande de Mme B par une décision du 3 août 2022. M. D et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite, née le 6 décembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement n° 2215718 du 11 décembre 2023, le tribunal a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme B. Par une décision du 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à l’intéressée le visa sollicité. Par un jugement n° 2402380 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de cette décision du ministre de l’intérieur. M. D et Mme B, qui ont relevé appel de ce jugement, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2024 du ministre de l’intérieur.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre la décision du ministre de l’intérieur refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme B, les requérants font valoir que les enfants de M. D, nés d’une première union et entrés en France en 2022, souffrent de l’absence de l’intéressée, qu’ils considèrent comme leur propre mère. Toutefois, et alors que la demande de visa de Mme B a été présentée près de six ans après la reconnaissance de la qualité de réfugié de M. D, ces affirmations ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence en l’état de l’instruction. En outre, si M. D et Mme B soutiennent que cette dernière est exposée à un risque d’expulsion du territoire pakistanais, faute d’avoir obtenu le renouvellement de son visa expiré le 25 avril 2022, ils n’établissent pas la réalité du risque invoqué, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer un visa d’une durée de validité de six mois l’autorisant à séjourner au Pakistan jusqu’au 25 mars 2024. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas, en l’état de l’instruction, que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à leurs intérêts ou à ceux des membres de leur famille pour constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. D et Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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