Rejet 30 juin 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 7 avril 2025, la commune de Mourmelon-le-Grand a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant sa médiathèque.
Par une décision n° 2501096 du 30 juin 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, la commune de Mourmelon-le-Grand, représentée par Me Opyrchal, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 30 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d’expertise.
Elle soutient que :
— le juge des référés a jugé à tort que l’expertise qu’elle sollicitait n’était pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative car celle-ci permettrait de déterminer :
— si au regard de leur récurrence, les désordres survenus postérieurement à l’expiration du délai décennal relèvent de la définition du désordre évolutif, dès lors que ceux-ci avaient été dénoncés dans le délai de la garantie décennale et qu’ils résultent de vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie,
— si les désordres relèvent de la garantie contractuelle de droit commun,
— et si les travaux effectués dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage l’ont été de manière pérenne et efficace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la société Groupama Nord-Est, représentée par Me Pelletier, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Mourmelon-le-Grand ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire et qu’elle interviendra sous toute réserve de garantie.
Elle soutient que :
— l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que :
— le délai de garantie décennale est expiré compte-tenu de la réception des travaux intervenue le 6 décembre 2013,
— il n’existe pas de désordre évolutif en l’espèce en l’absence d’acte interruptif de prescription dans ce délai,
— le dol allégué n’est pas prouvé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la société Bouygues Bâtiment Nord Est, représentée par Me Kessler, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Mourmelon-le-Grand ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Grand le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que le délai de garantie décennale est expiré
— il n’existe pas de désordre évolutif, en l’espèce, en l’absence d’acte interruptif de prescription dans ce délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la société Couvreurs de France, représentée par Me Harir, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Mourmelon-le-Grand ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Grand le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que :
— le délai de garantie décennale est expiré compte-tenu de la réception des travaux intervenue le 6 décembre 2013,
— il n’existe pas de désordre évolutif en l’espèce en l’absence d’acte interruptif de prescription dans ce délai,
— le dol allégué n’est pas prouvé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Mauler, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Mourmelon-le-Grand ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mourmelon-le-Grand le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que :
— le délai de garantie décennale est expiré compte-tenu de la réception des travaux intervenue le 6 décembre 2013,
— il n’existe pas de désordre évolutif en l’espèce en l’absence d’acte interruptif de prescription dans ce délai,
— le dol allégué n’est pas prouvé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’un pôle public constitué de l’Hôtel de Communauté, de l’Hôtel de Ville et de la médiathèque à Mourmelon-le-Grand a été réalisé par la communauté de communes de la Région de Mourmelon par l’intermédiaire d’un marché public de travaux. Ce pôle public a été transféré à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne puis à la commune de Mourmelon-le-Grand. Plusieurs sinistres sont intervenus suite à des fuites en toiture de la médiathèque qui ont fait l’objet de réparations. Le 19 juin 2024, la commune de Mourmelon-le-Grand a déclaré à son assureur dommages-ouvrage, la société Allianz Iard, un nouveau sinistre survenu à la médiathèque, relatif à des tâches sur des dalles de faux-plafonds et de l’humidité dans la laine-de-verre. Un refus de garantie lui a alors été notifié par la société Allianz Iard par courrier du 12 août 2024 au motif que la garantie décennale était expirée depuis le 27 novembre 2013 avec réserve, pour la médiathèque, et depuis le 11 décembre 2013, avec réserves, pour la zone bureaux. Le 7 avril 2025, la commune de Mourmelon-le-Grand a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant sa médiathèque. La commune de Mourmelon-le-Grand forme appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la réception des travaux de réalisation de la couverture de la médiathèque a eu lieu le 6 décembre 2013. Si cette réception était assortie de réserves, celles-ci ne portaient pas sur la réalisation de la toiture. De plus, les expertises organisées par l’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz Iard, à la suite des déclarations de sinistres effectuées par la commune n’ont pas amené les constructeurs à reconnaître leur responsabilité. Comme le font valoir les défendeurs, la commune de Mourmelon-le-Grand n’a effectué aucune demande en justice pendant le délai de la garantie décennale et, plus généralement, ne justifie pas au dossier de l’existence d’un acte interruptif de prescription. En conséquence, la garantie décennale était acquise le 7 avril 2025, lorsque la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise.
5. En second lieu, la commune de Mourmelon-le-Grand n’apporte pas d’élément de preuve de nature à établir l’existence du dol qu’elle allègue.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative en l’absence de perspective contentieuse. Il suit de là que la commune de Mourmelon-le-Grand n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la commune de Mourmelon-le-Grand est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mourmelon-le-Grand, à la société Allianz iard, à la Société Bouygues Bâtiment Nord Est, à la société Couvreurs de France et à la compagnie Groupama Nord-Est.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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