Rejet 26 mai 2023
Annulation 23 décembre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 sept. 2025, n° 24NT03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2024, N° 493554 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255197 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a maintenu le refus opposé par les autorités consulaire françaises en poste à Abidjan (Côte d’Ivoire) à la demande de visa présentée, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant B D.
Par un jugement n° 2209218 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT03795 du 5 février 2024, rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par une décision n° 493554 du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance du 5 février 2024 et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 23NT03795 le 20 décembre 2023, Mme D, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le tribunal a omis de répondre aux moyens relatifs au motif de refus portant sur la réunification familiale partielle ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur des faits inexacts en ce qui concerne son fils E C ;
— en s’estimant liée par le caractère partiel de la réunification sans faire usage du pouvoir discrétionnaire qui est le sien pour y faire droit, la commission a commis une erreur de droit ;
— en s’abstenant de requérir la moindre explication quant aux raisons conduisant à ne demander un visa que pour un seul des enfants ou sur la prétendue incohérence de ses déclarations, la commission a commis une erreur de droit ;
— en se fondant sur le caractère partiel de la réunification alors qu’elle est sans nouvelle de son second fils et ne peut, en conséquence, solliciter de visa en vue de le faire venir en France, la commission a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation :
— en estimant que le lien de filiation avec le demandeur de visa n’était pas établi, la commission a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette filiation est également établie par les éléments de possession d’état ;
— le refus de visa méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête visée ci-dessus a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport F Bougrine,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois et représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante ivoirienne, est entrée en France en décembre 2017 et a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juin 2018. Une demande de visa de long séjour a été présentée, au titre de la réunification familiale, pour le jeune B D, ressortissant ivoirien né le 4 février 2009, qu’elle présente comme son fils. Par une décision du 6 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a maintenu le refus opposé à cette demande aux motifs, d’une part, que le lien de filiation entre le demandeur et Mme D n’était pas établi et, d’autre part, que la demande de réunification familiale ne concernait pas son fils cadet né en 2012. Mme D relève appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission.
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil (). Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-1 de ce code, applicable aux demandes de réunification familiale en vertu de son article L. 561-4 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
3. En premier lieu, Mme D a indiqué de manière constante, notamment auprès des autorités chargées de l’asile et du thérapeute l’ayant suivie depuis le mois de mars 2018, dans le cadre du programme « Accompagnement psychothérapeutique pour mères et enfants victimes de violences de la guerre et de persécutions » avoir subi en 2017 de multiples sévices en Libye où son fils cadet, né en 2012, lui a été enlevé. Ses déclarations sont corroborées par les recherches qu’elle a entreprises dès 2018 auprès du service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur indique ne pas remettre en cause l’exactitude de ces faits. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pu légalement fonder sa décision de refus sur le motif tiré de ce qu’aucune demande de visa n’a été formée pour le fils cadet F Mme D.
4. En second lieu, d’une part, pour justifier du lien de filiation entre l’enfant B D et Mme D, a été produit un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de Seguela et transcrit dans les registres de l’état civil. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la requérante que l’identité d’une personne décédée en 2010 a été usurpée pour saisir le tribunal de Seguela. Cette personne a également été présentée comme le père de l’enfant alors pourtant que Mme D a toujours indiqué que le père de ses fils est l’homme qu’elle a été contrainte d’épouser en 2007. Si la requérante explique cette manœuvre par le souhait que son fils porte le même patronyme que le sien et le souci que le père de ses enfants, qu’elle a fui, n’ait pas connaissance de ses démarches ni, surtout, de l’existence de B qu’il croit mort, ce jugement supplétif d’acte de naissance revêt un caractère frauduleux qui ne saurait, dès lors, établir le lien de filiation revendiqué.
5. D’autre part, si Mme D, qui a de manière constante déclaré avoir donné naissance en 2009 à un garçon nommé B D, verse aux débats des attestations de proches, les justificatifs de versement de sommes d’argent vers la Côte-d’Ivoire ainsi que des copies d’écran faisant apparaître des échanges téléphoniques, ces éléments ne suffisent pas, en l’espèce, à tenir pour établi son lien de filiation avec l’enfant B D.
6. Toutefois, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
7. Si, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, la filiation maternelle entre Mme D et l’enfant B D n’est établie ni par les documents d’état civil et jugement produits ni, de manière suffisamment certaine, par les éléments de possession d’état, le récit précis et circonstancié de la requérante quant aux conditions dans lesquelles elle a été séparée de son fils aîné en 2009, le croyant décédé ainsi que les pièces qu’elle produit à l’appui de ses déclarations, notamment l’étude publiée en 2018 dans la revue numérique International Journal of current research, intitulée « Exclusion sociale des enfants en situation de handicap mental en Côte d’Ivoire : pour une étude des déterminants du phénomène », laissent subsister un doute sur la l’existence du lien de filiation que Mme D revendique. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques, entre, d’une part, Mme A D et, d’autre part, l’enfant B D.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête F D, procédé à une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre d’une part, Mme A D et, d’autre part, l’enfant B D.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il pourra solliciter la désignation d’un sapiteur et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de recueillir le consentement des intéressés ;
2°) de faire procéder à tous prélèvements utiles sur la personne F A D ;
3°) de faire procéder à tous prélèvements utiles sur la personne de B D et de déterminer les modalités d’envoi des échantillons en France pour analyse ;
4°) d’analyser ces prélèvements et de procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes ;
5°) de dire si la maternité F D à l’égard de l’enfant B D est exclue ou, au contraire, si elle est probable, en évaluant le pourcentage de probabilité ;
6°) de faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires par voie électronique et l’expert en notifiera des copies aux parties, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord des parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Coiffet, président de la formation de jugement,
— M. Pons, premier conseiller,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. COIFFET
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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