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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 25NT00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 janvier 2025, N° 2407195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255200 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407195 du 22 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés les 31 janvier et 18 juillet 2025, M. A, représenté par Me Cohadon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation particulière ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— aucune tardiveté de sa requête ne peut être opposée dès lors que la notification de la décision attaquée mentionnait un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande devant le tribunal était irrecevable, ayant été introduite tardivement en méconnaissance des articles L. 641-1 ; L 641-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun des moyens présentés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 10 mars 1991 à Nioumadzaha Badjini Est (Comores), est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015 en qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas avoir transmis les documents exigés par le préfet du Morbihan par un courrier qui lui a été adressé le 10 juillet 2023. Ainsi, M. A, qui ne produit aucun récépissé de demande de titre de séjour, n’établit pas que sa demande de titre de séjour aurait été enregistrée et qu’elle pouvait, à raison de sa complétude, être instruite par les services de la préfecture. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, il n’existait pas de décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour au jour de l’arrêté attaqué du 12 novembre 2024. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre une décision implicite de refus de titre de séjour, qui n’existe pas, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Aux termes de l’article L. 436-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre () ». / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de régularisation fait obstacle à ce que, après que l’étranger a acquitté l’intégralité du droit y afférent, le préfet puisse lui opposer l’irrégularité de son entrée sur le territoire national pour rejeter sa demande de titre de séjour.
5. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2010 et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est acquitté d’un droit de visa de régularisation, ce qui lui a permis de se voir délivrer, le 8 décembre 2014, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dont il ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement. Contrairement à ce qu’il fait valoir, la circonstance qu’il se soit acquitté de ce droit de visa de régularisation, qui fait seulement obstacle à ce que le préfet se fonde sur l’irrégularité de l’entrée en France d’un étranger pour rejeter la demande de titre de séjour, ne saurait avoir pour effet de régulariser son entrée sur le territoire français, faisant ainsi obstacle à l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait insuffisamment examiné sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code précité.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, (), sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour délivré le 8 décembre 2014, sans en solliciter le renouvellement. L’intéressé ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en présentant une demande d’admission exceptionnelle au séjour plusieurs années après l’expiration de son titre de séjour. Par ailleurs, lors de son audition par les services de police le 12 novembre 2024, l’intéressé a déclaré son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement qui était susceptible d’être prise à son encontre. Pour ces motifs, le préfet du Morbihan pouvait estimer qu’il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
10. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2010, cette durée de séjour résulte, à l’exception d’une seule année de séjour sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », de son maintien en situation irrégulière. L’intéressé est le père de trois enfants mineurs de nationalité française, nés de sa relation avec son ex-conjointe. Toutefois, la résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère et le requérant ne justifie pas, par les seuls virements bancaires produits, qu’il contribuerait de manière effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il n’établit pas non plus avoir cherché à maintenir un lien affectif avec ses enfants ni qu’il leur rendrait régulièrement visite. Enfin, son insertion socio-professionnelle, justifiée par des missions intérimaires et par un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier polyvalent, n’est pas particulièrement significative ou remarquable. Par suite, alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, en raison de l’absence de liens particulièrement intenses et stables de M. A avec la France, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gelard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
L’assesseure la plus ancienne :
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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