Rejet 7 octobre 2024
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2024, N° 2314109 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456039 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme B… C… épouse A…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Par un jugement n° 2314109 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… et Mme C… épouse A…, représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère frauduleux du mariage ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils justifient de la réalité et de la sincérité de leur relation ;
- la vie commune du couple avait commencé antérieurement à la notification à M. A… d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… et Mme C… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, s’est marié le 21 août 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) avec Mme C…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 26 septembre 2023.Les requérants ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Par un jugement du 7 octobre 2024, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
2. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain, s’est marié le 21 août 2021 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) avec Mme C…. Ils font valoir qu’ils se sont rencontrés à la fin de l’année 2020, ont entamé une relation puis ont décidé de vivre ensemble à compter du mois de mars 2021, date à laquelle M. A… s’est installé au domicile de Mme C…. Ils produisent à cet égard une déclaration de changement de situation familiale à la caisse d’allocations familiales. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois de juin 2021, les factures d’électricité au domicile des requérants sont à leurs deux noms et qu’à compter du mois d’aout 2021, M. A… figure sur le bail de leur domicile et les quittances de loyer établies à leurs deux noms. Ils produisent également des documents bancaires qui établissent l’ouverture d’un compte commun, l’ouverture des droits à la sécurité sociale en juillet 2021 qui atteste que M. A… résidait au domicile commun, leur déclaration d’imposition commune à l’impôt sur le revenu et une déclaration de communauté de vie légalisée par la mairie de Clermont-Ferrand. Enfin, les parents de Mme C… épouse A…, sa sœur, son cousin, attestent de la sincérité de cette relation. La circonstance que l’époux d’une ressortissante française se soit vu notifier une obligation de quitter le territoire français et que le mariage soit intervenu peu de temps après la rencontre des intéressés n’est pas de nature à établir l’absence d’intention matrimoniale. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le mariage a été contracté un mois après que M. A… se soit vu notifier une obligation de quitter le territoire français, en juillet 2021, l’administration n’établit pas que ce mariage aurait été conclu dans un but étranger à l’union matrimoniale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, en confirmant le refus de visa qui leur avait été opposé par l’autorité consulaire française à Rabat, la commission a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme C… épouse A… sont fondés à demander l’annulation du jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ainsi que l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent arrêt implique que la demande de visa d’entrée en France et de long séjour présentée par M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… et à Mme C… épouse A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa d’entrée en France et de long séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… et à Mme C… épouse A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, à Mme C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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